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92-10851 Généré par l'IA

Building Owner v. Constructors and Seller's Insurer (Structural Defects and Ten-Year Warranty)

Numéro de cause 92-10851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The building owner and the co-owners association sued constructors and the property seller's insurer for damages stemming from structural defects in a building constructed in 1976, including the rupture of a poorly protected underground pipe leading to soil subsidence under the building's corner. The Court of Cassation rejected the principal appeal by the construction company's successor, affirming that the construction companies failed to prove the expiration of the ten-year warranty period, and finding that the combined faults of the three constructors, including placing the pipe directly on the soil without protection, were the inseparable cause of the entire damage, requiring them to proportionally bear the urgent repair costs. Furthermore, the court upheld the lower court's decision to hold the seller's insurer liable because the ambiguous insurance policy clauses, referencing the 1967 law, necessarily implied coverage for the liability incurred by the seller in its capacity as a seller of property in a future state of completion, and the damaging event occurred while the policy was active.

Regeste Legislator

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article 1646-1 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 1147, 1792 et 2270 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Building Owner v. Constructors and Seller's Insurer (Structural Defects and Ten-Year Warranty): The Court of Cassation rejected the principal appeal by the construction company's successor, affirming that the construction companies failed to prove the expiration of the ten-year warranty period, and finding that the combined faults of the three constructors, including placing the pipe directly on the soil without protection, were the inseparable cause of the entire damage, requiring them to proportionally bear the urgent repair costs. Furthermore, the court upheld the lower court's decision to hold the seller's insurer liable because the ambiguous insurance policy clauses, referencing the 1967 law, necessarily implied coverage for the liability incurred by the seller in its capacity as a seller of property in a future state of completion, and the damaging event occurred while the policy was active.

Mots-clés

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garantie du vendeur défauts de construction assureur propriété immobilière frais de réparation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1646-1 du Code civil

Cited by the Court of Appeal to hold the SCI liable towards the co-owners for hidden defects in the construction.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by not addressing the policy termination argument.

article 1134 du Code civil

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article when interpreting the ambiguous insurance policy clauses.

article 1147, 1792 et 2270 du Code civil

The appellant argued the lower court failed to consider the co-ownership's contribution to the damage, referencing these articles in the context of liability.

article 66 al. 1 LTF

The final order imposes costs on the parties for the respective appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de travaux publics L'Essor (STPLE), dont le siège est ... (Val-d'Oise), venant aux droits de la société Maillasson, par suite de fusion absorption de cette dernière société avec la société Cochery-Bourdin-Chausse et d'un contrat de location-gérance passé entre Cochery-Bourdin-Chausse et STPLE, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier de X..., demeurant à Paris (2e), ...,

2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Les Esterelles, dont le siège est ... Flamand, Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Carle, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

3 / de la société civile immobilière Résidence Les Esterelles, dont le siège est ... (14e), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié à la société Paris-Ouest, ... (5e),

4 / de la compagnie Cigna France, anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), dont le siège est ... (8e),

5 / de la Mutuelle d'assurance bâtiment et travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ;

La compagnie Cigna France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 septembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la STPLE, de Me Boulloche, avocat de M. de X..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé résidence Les Esterelles, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI résidence Les Esterelles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait aux constructeurs invoquant la forclusion décennale de rapporter la preuve de l'expiration du délai de garantie et que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, devant laquelle la société de travaux publics L'Essor (STPLE) ne faisait état d'aucun procès-verbal de réception, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation ni violation de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Maillasson, aux droits de laquelle se trouve la STPLE, avait commis la faute de placer une canalisation directement sur le sol, sans protection contre les tassements, que ceux-ci avaient entraîné la rupture de la canalisation, le passage de l'eau provoquant l'affaissement d'un angle de l'immeuble, que les fautes conjuguées des trois constructeurs avaient causé de manière indissociable l'entier dommage et que les frais de recherche et de réparation urgente exposés par le syndicat des copropriétaires, qui étaient liés aux désordres, devaient être supportés dans les mêmes proportions par les trois responsables ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1991), que, courant 1976, la société civile immobilière résidence Les Estérelles, assurée auprès de la compagnie Cigna France, a, en vue de sa vente par lots, fait construire un immeuble en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de X..., architecte, par la société Botturi, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et par la société Maillasson, aux droits de laquelle se trouve la STPLE, assurée auprès de la SMABTP ; qu'après prise de possession des lieux, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné en réparation la SCI Résidence Les Estérelles, laquelle a demandé la garantie de son assureur et a exercé des recours contre l'architecte et les entrepreneurs ;

Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCI à réparer les désordres affectant les fondations et les façades de l'immeuble, alors, selon le moyen, "qu'elle faisait valoir, dans ses écritures, que l'expert avait relevé que "les désordres concernant les fondations et ceux concernant les façades auraient été moindres s'ils avaient été pris en considération plus tôt et l'on peut reprocher à la copropriété d'avoir attendu 1986 pour entamer cette affaire (...) il revient au tribunal de définir la part de la remise en état qu'il convient de mettre à la charge de la copropriété" ; que la compagnie Cigna France, se référant à ces constatations de l'expert, demandait à la cour d'appel de laisser au syndicat 30 % du montant des travaux ;

qu'en condamnant la compagnie Cigna France à prendre en charge la totalité des désordres, au seul motif que ces désordres avaient pour cause un vice caché relevant de la garantie décennale et qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait être reproché au syndicat, sans rechercher si le syndicat des copropriétaires, en tardant à agir, n'avait pas contribué à l'aggravation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les fondations étaient la conséquence des fautes des constructeurs, que les éclats de béton résultaient d'un vice initial de la construction et que la SCI était tenue vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être laissée à la charge de la copropriété dès lors que le dommage ne résultait pas d'un défaut d'entretien, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt de décider qu'elle doit sa garantie à la SCI et de la condamner, in solidum avec elle, à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 ) que la police litigieuse stipulait expressément que "le présent contrat a pour objet de garantir la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit (...) de perte, vol, destruction involontaires (...) de constructions non conformes au devis descriptifs ou aux documents annexés au contrat de vente ou au contrat préliminaire visés à l'article 11 de la loi du 3 janvier 1967 (...) ou de non-respect des délais de livraison des constructeurs" ; qu'il résultait de ces dispositions claires et précises que cette police avait pour seul objet de garantir les fautes d'administration et de gestion de l'assuré en sa qualité de promoteur, et non la responsabilité décennale qu'il était susceptible d'encourir en sa qualité distincte de vendeur d'immeuble, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en délaissant le moyen des écritures de la compagnie Cigna-France qui faisait valoir que la police litigieuse avait été résiliée le 24 juin 1980, à une date antérieure non seulement à la réclamation du tiers lésé mais également de la survenance du fait générateur du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës de la police, laquelle faisait référence à la loi du 3 janvier 1967, que la compagnie Cigna France devait garantir la SCI pour la responsabilité encourue en sa qualité de vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement et que le fait générateur du sinistre s'était produit en cours de chantier, pendant la période de validité de la police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la STPLE à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

Condamne la STPLE aux dépens du pourvoi principal, la compagnie Cigna France aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.