Legislator Jurisprudence & Législation
92-10822 Généré par l'IA

LLC Construction Obligations Lease Novation Appeal Rejection

Numéro de cause 92-10822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company appealed a decision regarding construction work obligations under a lease, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling because the appellate court had properly determined that the lessors' obligation to perform work had been novated into an obligation to pay a sum of money and had correctly noted the absence of any written documentation related to the contested work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; LLC Construction Obligations Lease Novation Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
société à responsabilité limitée entreprises de construction obligation de paiement novation cobailleur hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.

Condamne la société Etablissements Pierre X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL "Etablissements Pierre X...", société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Petit Poineau" à Mouthiers-sur-Boheme (Charente), Roullet-saint-Estephe, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ... (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Léonide Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements Pierre X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'obligation des bailleurs de réaliser des travaux avait été novée en celle de versement d'une somme d'argent et constaté l'absence d'écrit pouvant se rapporter aux travaux litigieux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Pierre X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.