Lessor Acceptance of Payments Insufficient to Establish Novation Without Express Release of Original Debtor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessors sued the original tenant for unpaid rent after the tenant vacated and an employee who had occupied the property started paying occupation indemnity. The lower court found that the lessors implicitly accepted the employee's substitution for the tenant by not protesting the employee's continued occupancy and accepting payments directly from her. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable civil code article, a delegation of debt does not effect a novation unless the creditor has expressly agreed to release the original debtor, and acceptance of payments from the new obligor alone is insufficient to establish such a release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1275 du Code civil, l'article 1275 du Code civil; Lessor Acceptance of Payments Insufficient to Establish Novation Without Express Release of Original Debtor: The lower court found that the lessors implicitly accepted the employee's substitution for the tenant by not protesting the employee's continued occupancy and accepting payments directly from her. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable civil code article, a delegation of debt does not effect a novation unless the creditor has expressly agreed to release the original debtor, and acceptance of payments from the new obligor alone is insufficient to establish such a release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal's decision regarding the novation resulting from substitution of the debtor.
This provision orders the defendant to pay the costs and enforcement expenses of the cassation decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André Z..., demeurant ... à Bois-d'Arcy (Yvelines),
2 ) Mme Marie, Joseph Z..., née X..., demeurant ... à Bois-d'Arcy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1 ) de Mme Gina A..., demeurant ... (Yvelines),
2 ) de Mme Danièle Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990), que M. et Mme Z... ont donné en location pour trois ans à Mme A... un studio qu'elle a mis à la disposition de son employée, Mme Y... ; qu'ayant été avisée par les propriétaires qu'ils n'entendaient plus relouer le local à l'expiration du bail, Mme A... a fait connaître à Mme Y... qu'elle devait quitter les lieux ; que les bailleurs ont assigné ultérieurement Mme A... en paiement de loyers impayés ;
Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande, l'arrêt retient que Mme Y..., en s'engageant au paiement d'indemnités d'occupation, s'est substituée à la locataire dans ses obligations et que les époux Z..., qui n'ont pas protesté auprès de Mme A... contre le défaut de libération des lieux et ont reçu directement des paiements de Mme Y..., ont accepté cette substitution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.