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92-10351 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unfit Premises and Evidentiary Requirements

Numéro de cause 92-10351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where the appellant claimed the subject premises were unfit for their intended purpose, referencing a specific letter from June 17, 1987. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had lawfully justified its decision by noting that the referenced letter was not presented as evidence and by reasonably concluding that the appellant failed to provide any pertinent documentation demonstrating the premises were unsuitable for their destination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Unfit Premises and Evidentiary Requirements: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had lawfully justified its decision by noting that the referenced letter was not presented as evidence and by reasonably concluding that the appellant failed to provide any pertinent documentation demonstrating the premises were unsuitable for their destination.

Mots-clés

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exigences de preuve qualité pour recourir expulsion de locaux commerciaux preuve insuffisante d'aggravation médicale motifs légaux objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The core order of the decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The core order of the decision dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs and execution expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1 ) de Mme Odette Y..., demeurant ... (Ariège),

2 ) de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Ariège), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en constatant que la lettre du 17 juin 1987, dont M. X... faisait état, n'était pas versée aux débats et en retenant souverainement que M. X... ne fournissait aucun document pertinent ou utile permettant de dire que les locaux litigieux étaient impropres à leur destination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.