Insurance Company v. Neighboring Property Owners (Servitude Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company, having demolished a two-story building and erected three new structures with four, five, and six stories on the site, was sued by neighboring property owners who sought compliance with a servitude allegedly established in an 1897 subdivision deed that referenced an 1889 treaty. The appellate court had upheld the neighbors' claim, ruling that the 1889 treaty imposed a general condition applicable to all lots, making the new construction a violation for which the insurer owed damages. However, the High Court quashed the appellate decision, finding that the court had misinterpreted the subdivision deed, which specifically delineated different conditions for lots based on their frontage (public roads, unclassified roads, or villas), with the treaty being confined to the chapter concerning villas, thereby constituting a misapplication of the civil code governing contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, les dépens des pourvois; Insurance Company v. Neighboring Property Owners (Servitude Dispute): The appellate court had upheld the neighbors' claim, ruling that the 1889 treaty imposed a general condition applicable to all lots, making the new construction a violation for which the insurer owed damages. However, the High Court quashed the appellate decision, finding that the court had misinterpreted the subdivision deed, which specifically delineated different conditions for lots based on their frontage (public roads, unclassified roads, or villas), with the treaty being confined to the chapter concerning villas, thereby constituting a misapplication of the civil code governing contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article concerning the binding force of contracts (the 'cahier des charges').
The defendants in the main appeal were ordered to pay the costs of the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, UAP-Vie, dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1 / de M. Patrick M..., demeurant ... (19e),
2 / de Mme Simone X..., demeurant ... (19e),
3 / de Mme Pascale Z..., demeurant ... (19e),
4 / de M. Pierre A..., demeurant ... (19e),
5 / de M. Henri D...,
6 / de Mme Andrée D..., demeurant ensemble ... (19e),
7 / de M. René E..., demeurant ... (19e), tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de son épouse Mme Marie-Rose E..., décédée,
8 / de M. Bernard F...,
9 / de Mme Lyliane C..., épouse F..., demeurant ensemble ... (19e),
10 / de M. Paul H...,
11 / de Mme H..., demeurant ensemble ... (19e),
12 / de M. Angelo I...,
13 / de Mme Marie-Lucie B..., épouse I..., demeurant ensemble ... (19e),
14 / de M. Pierre J...,
15 / de Mme Arlette J..., demeurant ensemble ... (19e),
16 / de M. Dominique K...,
17 / de Mme Christiane P..., épouse K..., demeurant ensemble ... (19e),
18 / de M. Alain L..., demeurant ... (19e),
19 / de M. Y... Loche, demeurant ... (19e),
20 / de M. Jean-Pierre O..., demeurant ... (19e),
21 / de M. Fernand Q..., demeurant ... (19e),
22 / de M. Gérard R...,
23 / de Mme R..., demeurant ensemble ... (19e),
24 / de M. Branislav S..., demeurant ... (19e),
25 / de Mlle Isabelle G..., demeurant ... (19e), défendeurs à la cassation ;
M. M..., Mme X..., Mme Z..., M. A..., les époux D..., M. E..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de son épouse Marie-Rose E..., décédée, les époux F..., les époux H..., les époux I..., les époux J..., les époux K..., MM. L..., N..., O..., Q..., les époux R..., M. S..., Mlle G... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 septembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, UAP-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. M..., de Mme X..., de Mme Z..., de M. A..., des époux D..., de M. E..., des époux F..., des époux H..., des époux I..., des époux J..., des époux K..., de MM. L..., N..., O..., Q..., des époux R..., de M. S... et de Mlle G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), qu'après avoir acquis un immeuble donnant sur deux rues classées et comportant un seul étage sur rez-de-chaussée et avoir fait procéder à sa démolition, la compagnie "Union des assurances de Paris" (UAP-Vie) a fait édifier à cet emplacement, en exécution d'un permis de construire, trois bâtiments ayant respectivement quatre, cinq et six étages sur rez-de-chaussée ; qu'invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement, en date du 19 juin 1897, reprenant les dispositions d'un traité du 14 décembre 1889, entre un précédent propriétaire et la ville de Paris, les époux M... et plusieurs autres propriétaires de fonds voinsins, desservis par la "villa Félix Faure", ont demandé le respect d'une servitude prévue par ces actes ;
Attendu que, pour décider que les constructions bâties par l'UAP-Vie contrevenaient au cahier des charges et la condamner à indemniser les propriétaires voisins, l'arrêt retient que le traité de 1889 était mentionné sous le titre IV du cahier des charges et que, loin de se limiter aux villas établies ou à établir, il constituait une condition générale s'appliquant à l'ensemble des terrains lotis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges, d'une part, stipule que le traité est "énoncé au titre quatrième, chapitre quatre" et, d'autre part, prévoit des conditions particulières, dans le chapitre deux, aux lots bordant des voies publiques, dans le chapitre trois, à ceux bordant des voies non classées et, dans son chapitre quatre, à ceux concernant les villas, établies ou à établir et dans lequel est reproduit le traité, la cour d'appel, qui a dénaturé le cahier des charges, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, UAP-Vie, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.