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91-21024 Généré par l'IA

Victims' Compensation Partner Support Appeal

Numéro de cause 91-21024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a decision by the Victims' Compensation Commission which awarded supplementary compensation to the victim's partner (who lived in concubinage) following the victim's homicide, arguing that the Commission erred by presuming the victim contributed to the partner's support solely based on their cohabitation, or alternatively, by failing to quantify the mutual financial contributions. The High Court dismissed the appeal, affirming that the Commission legally justified its decision by establishing the concubinage and determining that the victim contributed 25% of his income to household expenses, thus sufficiently basing the award on the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victims' Compensation Partner Support Appeal: The High Court dismissed the appeal, affirming that the Commission legally justified its decision by establishing the concubinage and determining that the victim contributed 25% of his income to household expenses, thus sufficiently basing the award on the evidence presented.

Mots-clés

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aide aux victimes revenu des ménages soutien financier indemnité au témoin associé preuves complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for an indemnity based on this article, applying it in the dispositive.

Article 706-3 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds for appeal, the Court's rejection of the appeal implicitly confirms the interpretation of this article used by the commission regarding compensation for a partner in a stable concubinage.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Y..., née Marie-Thérèse X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 1991), que M. Y... a été victime d'un homicide ; que Mme X..., qui vivait en concubinage avec lui, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) d'une demande tendant à la réparation de son préjudice ;

qu'une première décision du 22 février 1990 lui a alloué une indemnité provisoire et a ordonné une expertise médicale ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir attribué à Mme X... une indemnité complémentaire alors que, d'une part, en déclarant que le défunt participait "nécessairement" à l'entretien de celle-ci du fait même du concubinage", la commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas dans quelle mesure le défunt participait à l'entretien de sa concubine et celle-ci participait corrélativement à son entretien, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la décision retient, par motifs adoptés de la décision du 22 février 1990, qu'il est constant que M. Y... et Mme X... vivaient en concubinage et qu'il est établi que celui-ci participait aux charges du ménage et énonce que si Mme X..., titulaire d'un emploi, n'était pas totalement entretenue par son concubin, la part des revenus de celui-ci prise en compte comme base de calcul doit être fixée à 25 % ;

Que, par ces seuls motifs, la commission a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le FGVAT, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.