Financial Institution v. Company Manager (Guarantee Validity and Proof)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claim by a financial institution against a company's manager, who had signed a document designated for a joint guarantor in connection with a credit agreement made with his company, seeking payment after the company defaulted. The appellate court invalidated the guarantee agreement because it lacked the handwritten mention required by Article 1326 of the Civil Code, which it deemed essential for the convention's validity. The highest court overturned this decision, reasoning that the dispute concerned the proof of the guarantee and not its inherent validity, and the appellate court erred by failing to consider whether the manager's role in the company, an extrinsic element, could supplement the written commencement of proof represented by his signature in the designated frame, thereby depriving its decision of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, Art. 1326 du Code civil, Art. 1347 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Financial Institution v. Company Manager (Guarantee Validity and Proof): The appellate court invalidated the guarantee agreement because it lacked the handwritten mention required by Article 1326 of the Civil Code, which it deemed essential for the convention's validity. The highest court overturned this decision, reasoning that the dispute concerned the proof of the guarantee and not its inherent validity, and the appellate court erred by failing to consider whether the manager's role in the company, an extrinsic element, could supplement the written commencement of proof represented by his signature in the designated frame, thereby depriving its decision of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary basis for the Court of Appeal's decision regarding the validity of the suretyship agreement, which the Cassation Court found incorrectly applied.
This article was cited alongside Art. 1326 in relation to the proof of the suretyship act.
This provision governed the composition of the Chamber for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit Universel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Auto Hall, dont M. Y... était le gérant, a conclu avec la société Crédit Universel (l'établissement financier), un contrat d'ouverture de crédit dans les limites d'une somme précisée ; que, dans un cadre figurant sur l'acte et réservé "à la caution solidaire", M. Y... a apposé sa signature ; qu'à la suite de la défaillance de la société Auto Hall dans l'exécution de ses obligations, l'établissement financier a assigné M. Y..., en sa qualité de caution et lui a demandé le paiement des sommes dues par la société Auto Hall ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, faute de comporter la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du Code civil, et conditionnant la "validité" de la convention, l'acte de cautionnement est nul ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la preuve de l'acte de cautionnement et non sur la validité de l'engagement de la caution et sans dire en quoi la fonction exercée dans la société par M. Y..., qu'elle relevait et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait le cadre qu'il avait signé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers le Crédit Universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.