Appeal Regarding Payment on Dishonored Bill of Exchange with Defense of Flawed Underlying Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who accepted a bill of exchange in payment for products delivered under a supply contract appealed a decision ordering payment after the instrument was dishonored, arguing the bill lacked consideration because the underlying transaction was flawed by false advertising and bad faith on the part of the drawer, who was also the holder. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly determined, based on its sovereign assessment of the evidence, that the products were delivered and that the alleged error and fraud (dol) preventing the bill's underlying provision had not been proven, thereby legally justifying its decision to enforce payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 128 du Code de commerce, article 116 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Payment on Dishonored Bill of Exchange with Defense of Flawed Underlying Contract: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly determined, based on its sovereign assessment of the evidence, that the products were delivered and that the alleged error and fraud (dol) preventing the bill's underlying provision had not been proven, thereby legally justifying its decision to enforce payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision addresses the allocation of costs and execution fees in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant zone artisanale Taponnat à La Rochefoucauld (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Net Clean, dont le siège social est 5, rond-poind de Montfermeil au Raincy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris dans leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 4 juillet 1991), qu'en application d'un contrat de fournitures qu'il avait conclu avec la société Net Clean, M. Christophe X... a passé une commande de produits ; que ceux-ci lui ont été livrés ; qu'en règlement de cette commande, M. Emile X... a accepté une lettre de change tirée sur lui par la société Net Clean ; que l'effet n'a pas été payé à l'échéance, M. Emile X... estimant qu'il était dépourvu de cause ;
Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tiré accepteur actionné en paiement par le tireur peut combattre la présomption de provision en lui opposant tous les moyens de défense, issus de leurs rapports mutuels ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher, comme elle y était invitée, si la provision avait été effectivement fournie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 128 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du tiré invoquant la mauvaise foi du porteur de l'effet, dont le comportement dolosif -le porteur étant le tireur lui-même- était de nature à démontrer l'absence de provision de l'effet litigieux, a entaché sa décision d'un grave défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'acquéreur a produit un document publicitaire émanant du vendeur, dont il était abondamment démontré qu'il était mensonger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les produits avaient été livrés à M. Christophe X..., qui les avait commandés, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un document publicitaire dont elle n'a pas constaté elle-même le caractère mensonger, que l'erreur et le dol allégués n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a, sans omettre de répondre aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Net Clean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.