Legislator Jurisprudence & Législation
91-20295 Généré par l'IA

Manager's Liability for Corporate Debts Upon Resignation

Numéro de cause 91-20295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, the resigned manager of a company undergoing liquidation, appealed a decision ordering him to bear part of the corporate debts, arguing the appellate court failed to establish that the situation leading to the deficit existed when he ceased his duties, thereby lacking a legal basis under the relevant law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly noted a significant deficit in the balance sheet prior to his resignation and that the company's failure occurred during his management period, which sufficiently established that the conditions leading to the insufficiency of assets were already present at the effective date of his withdrawal.

Regeste Legislator

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, dépens; Manager's Liability for Corporate Debts Upon Resignation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court explicitly noted a significant deficit in the balance sheet prior to his resignation and that the company's failure occurred during his management period, which sufficiently established that the conditions leading to the insufficiency of assets were already present at the effective date of his withdrawal.

Mots-clés

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dette sociale bilan liquidation d'une Sàrl gestionnaire de fortune responsabilité du gestionnaire dessaisissement dans la faillite

Dispositions légales citées

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967
This article was the substantive legal basis cited by the appellant in the appeal grounds, concerning the liability for company debts, and the Court's rejection confirms the application of this basis.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to establish the composition of the chamber for the public hearing.
dépens
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs ('aux dépens').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967

This article was the substantive legal basis cited by the appellant in the appeal grounds, concerning the liability for company debts, and the Court's rejection confirms the application of this basis.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the chamber for the public hearing.

dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs ('aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant 1025 Domaine de la Salle à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Claude X... B..., mandataire liquidateur, domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ARC société Aixoise de Revêtement et de Carrelage,

2 / de Mme d'A..., épouse Dominique Y..., demeurant Domaine de Calas, ... (Bouches-du-Rhône),

3 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. C..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C..., gérant démissionnaire de la Société aixoise de revêtement et carrelage (la société ARC), en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 199O) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par des motifs desquels il ne ressort pas que la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif mise à sa charge existait déjà à la date de cessation de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, qu'un important passif figurait au bilan de fin septembre 1984 et qu'une situation comptable datée du 31 mai 1985 révélait une perte de 350 000 francs et, par motif adopté, que c'est pendant la période de gestion de M. C... que "la déconfiture de la société ARC s'est opérée" ; que ces motifs établissent qu'au 2 août 1985, date du retrait effectif de M. C..., la situation qui devait conduire à l'insuffisance d'actif était déjà créée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.