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91-21018 Généré par l'IA

Appellate Court Erred in Granting Share Transfer Resolution Without Proving Lifting of Bank Garnishments

Numéro de cause 91-21018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in granting the resolution of the share transfer agreements, sought by the sellers due to non-payment of the purchase price, because it based its decision on evidence—a judicial administrator's letter and a bank's subsequent indication it would not pursue garnishments against the payments—without first determining whether the sellers had properly proven to the buyers that the bank garnishments, which were the cause of the non-payment, had been officially lifted, thereby failing to provide a legal basis for its finding under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1242 du Code civil; Appellate Court Erred in Granting Share Transfer Resolution Without Proving Lifting of Bank Garnishments: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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transfert des actions résolution des défaillances bancaires transmission de preuves défaut de preuve de solvabilité défaut de légitimation de l'actionnaire règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1242 du Code civil

This article was cited in the reasoning preceding the cassation, indicating the legal basis that the Court of Appeal allegedly misapplied, leading to the cassation of the decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the substantive dispositive order, resulting from the failure to properly apply the cited legal ground.

Condamne les époux X... Tayeb, envers MM. Z... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abdelkader Z..., de nationalité algérienne, demeurant chez Mme D..., 1, passage du Chantier à Paris (12ème),

2 / M. Mohammed A..., de nationalité algérienne, demeurant hôtel Voltaire Y..., ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

1 / M. C... Ait Tayeb,

2 / Mme E... X... Tayeb née B..., demeurant ensemble ... (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X... Tayeb, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1242 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X... Tayeb ont cédé à MM. Z... et A... la majorité des parts qu'ils détenaient dans la société Hôtel Voltaire Y... ;

que des saisies-arrêt ont été pratiquées entre les mains de ceux-ci, pour s'opposer au paiement aux cédants du prix des parts, par un établissement bancaire, le CEPME, envers lequel les époux X... Tayeb s'étaient portés cautions du remboursement de prêts consentis à la société ; que les époux X... Tayeb, non réglés du prix de cession, ont demandé la résolution des cessions de parts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande qu'il a estimé justifiée en raison de l'inexécution par les cessionnaires de leurs obligations d'effectuer les versements contractuels, l'arrêt relève "qu'il ressort d'une lettre de l'administrateur judiciaire datée du 15 juin 1989 que le CEPME reçoit régulièrement le dividende prévu par le plan de continuation de l'hôtel Voltaire Y..." ; que, par lettre du 11 décembre 1989, le conseil du CEPME a confirmé que cet établissement bancaire "n'entendait pas poursuivre les deux procédures de saisie-arrêt engagées" ;

Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les époux X... Tayeb avaient justifié auprès de MM. Z... et A... d'une mainlevée régulière des saisies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les époux X... Tayeb, envers MM. Z... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.