Supreme Court Overturns Decision on Seizure of Furniture and Debtor's Standing to Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves appeals against a lower court decision that upheld a seizure of furniture from residences, despite claims by one party that the items belonged to another individual residing there, and rejected the appeal of the debtor whose assets were being liquidated, ruling that her liquidation status barred her from appealing actions involving patrimonial rights without her liquidator's assistance. The Supreme Court quashed the decision because, while correctly finding the debtor lacked standing to appeal on her own behalf concerning patrimonial rights, the lower court improperly invalidated the appeal where she only sought to contest the regularity of seizure operations at another person's domicile, and further, the lower court had distorted clear evidence, specifically a lease agreement and a witness statement describing the seized furniture originating from the claimant's family inheritance, when rejecting the primary claim for property distraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 15 de la loi du 13 juillet 1967, Art. 66 al. 1 LTF; Supreme Court Overturns Decision on Seizure of Furniture and Debtor's Standing to Appeal: The Supreme Court quashed the decision because, while correctly finding the debtor lacked standing to appeal on her own behalf concerning patrimonial rights, the lower court improperly invalidated the appeal where she only sought to contest the regularity of seizure operations at another person's domicile, and further, the lower court had distorted clear evidence, specifically a lease agreement and a witness statement describing the seized furniture originating from the claimant's family inheritance, when rejecting the primary claim for property distraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the cassation because the Court of Appeal distorted the clear meaning of documents related to Mlle C...'s claim.
The Court of Appeal correctly applied this article to rule on the admissibility of Mme Y...'s appeal, leading to the rejection of her associated ground of appeal.
This is an inferred provision regarding costs, as the dispositive condemns the defendant in cassation (M. D., ès qualités) to pay the costs, which typically relies on the relevant procedural code article (though not explicitly cited here, the instruction asks to include cost provisions when imposed in the dispositive; assuming the French equivalent would be cited if present, but based strictly on the text provided, the only explicitly cited articles are 1134 and 15, and the condemnation to costs is stated without citing the specific procedural rule for costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 89-20.501 formé par Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ...,
II - Sur le pourvoi n° Q 90-17.002 formé par Mlle Janine C..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ...,
EN PRESENCE DE Mme Simone A..., épouse Y... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de M. Paul D..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité Le Wilson, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
I - Sur le pourvoi n° X 89-20.501 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
II - Sur le pourvoi n° Q 90-17.002 :
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Mlle C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 89.20.501 et Q 90-17.002 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'à la requête du syndic de la liquidation des biens de la société Le Wilson (le syndic) dont Mme Y... était la gérante, une saisie-exécution a été pratiquée à l'encontre de celle-ci, sur les meubles garnissant les locaux d'habitation situés respectivement ... ; que Mlle C... a fait opposition et a assigné le syndic en distraction des meubles saisis au ... en soutenant que la saisie-exécution avait été pratiquée sur du mobilier lui appartenant, à son domicile personnel ; que Mlle C... a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle-même et Mme Y..., ont interjeté appel ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 90-17.002 et sur le moyen unique du pourvoi n° X 89-20.501 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Y... au motif qu'un jugement a prononcé à son encontre la liquidation des biens, ce qui la prive de la faculté d'exercer un droit de nature patrimonial sans l'assistance du syndic, alors qu'il résulte de l'arrêt qu'elle ne demandait rien dans son intérêt personnel, c'est-à-dire qu'elle ne formait aucune demande concernant son propre patrimoine ; qu'il en ressort que son appel, dans le cadre duquel elle se bornait à demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle contestait la régularité des opérations de saisie-exécution effectuées au domicile de Mlle C..., serait recevable et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a retenu que la liquidation des biens de Mme Y... la privait, dorénavant, du droit d'exercer une action portant sur un droit de nature patrimonial ;
D'où il suit que le moyn n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi n Q 90-17.062 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle C... en distraction de saisie des meubles pratiquée ..., où elle se dit domiciliée, l'arrêt retient, notamment, "que du contrat de bail conclu le 23 août 1980, entre la dame B..., épouse Z... X... et la demoiselle C..., il résulte que cette dernière a loué un immeuble situé ..." et que les attestations émises, dont celle du témoin Thomas, "ne comportent aucune désignation des biens mobiliers provenant des héritages dont la demoiselle C... aurait bénéficié" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le bail du 23 août 1980 avait pour objet une villa rue du Docteur Badin n° 10 et que l'attestation du témoin Thomas (Marguerite) comporte une énumération de meubles "détenus par Mlle C... à son domicile ..." et mentionne que ce mobilier "provenait" de la famille de celle-ci, où ce témoin l'a "toujours vu", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. D..., ès qualités, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.