Legislator Jurisprudence & Législation
92-15791 Généré par l'IA

Motorized Cyclist Struck Unlit Agricultural Implement in Rain

Numéro de cause 92-15791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case involving a nighttime collision where a motorized bicycle struck the rear of an agricultural implement towed by a tractor, the appellants argued the motorized cyclist was at fault for rear-ending the vehicle, and that the implement was properly signaled and lit, placing the onus on the cyclist to adapt to the light rain affecting visibility. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the motorized cyclist was not at fault, based on the evidence that the cyclist struck the first tine of the plow, which was unlit at its extremity and positioned one meter above the ground, making its visibility uncertain due to the rain, and further noting the absence of evidence showing excessive speed or dangerous positioning by the cyclist.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Motorized Cyclist Struck Unlit Agricultural Implement in Rain: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the motorized cyclist was not at fault, based on the evidence that the cyclist struck the first tine of the plow, which was unlit at its extremity and positioned one meter above the ground, making its visibility uncertain due to the rain, and further noting the absence of evidence showing excessive speed or dangerous positioning by the cyclist.

Mots-clés

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accident de bicyclette utilisation agricole collision dans un giratoire vitesse excessive état défectueux du véhicule responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final decision, resulting in the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision, resulting in the rejection of the appeal.

Condamne M. Y... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y..., demeurant ... à Saint-Privat-la-Montagne (Moselle),

2 / La Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand-Est, dont le siège est ... (Côte-d'Or), et la direction régionale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Yannick X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand-Est, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1992), que M. X..., qui circulait de nuit sur son cyclomoteur, est entré en collision avec l'arrière d'un attelage conduit par M. Y... et constitué par une charrue, chargée sur un tracteur agricole ; que M. X..., blessé dans l'accident, a assigné M. Y... et son assureur, la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y..., alors que, d'une part, le conducteur d'un véhicule qui, circulant sur la même voie, heurte à l'arrière un autre véhicule circulant normalement, commet nécessairement une faute d'imprudence ou d'inattention ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article R. 8-1 du Code de la route et l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il est constant que le tracteur et la charrue étaient régulièrement signalés et éclairés et qu'il appartenait dès lors au cyclomotoriste, si une pluie fine gênait sa visibilité, d'adapter sa conduite aux circonstances de la circulation ; que, par suite, en ajoutant qu'en raison de la pluie, il n'est pas établi que le dernier soc de la charrue ait été bien visible pour le cyclomotoriste, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 11-1 du Code de la route et l'article 1382 du Code civil ;

heurté le premier soc, à l'extrémité de la charrue, qu'il n'est pas établi que ce soc, qui n'était pas signalé à son extrémité, ait été pour lui bien visible en raison de la pluie et de la position de ce soc à un mètre au-dessus du sol, d'autre part, que n'étaient rapportées ni vitesse excessive, ni position anormale sur la

chaussée, ni attitude dangereuse de la part du cyclomotoriste ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... n'avait commis aucune faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.