Legislator Jurisprudence & Législation
92-15490 Généré par l'IA

Guarantor Liability Limitation After Prior Payments Not Considered in Initial Judgment

Numéro de cause 92-15490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, having been ordered to pay a debt as guarantors, sought a subsequent ruling from the appellate court to limit their liability to the remaining balance after previous payments, arguing the court had failed to address this in its initial judgment. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss this subsequent request, reasoning that the issue of the actual outstanding balance based on prior payments was not part of the grounds or the operative part of the initial pleadings submitted by the guarantors, thus rendering their subsequent demand on that point inadmissible for review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Limitation After Prior Payments Not Considered in Initial Judgment: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss this subsequent request, reasoning that the issue of the actual outstanding balance based on prior payments was not part of the grounds or the operative part of the initial pleadings submitted by the guarantors, thus rendering their subsequent demand on that point inadmissible for review.

Mots-clés

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responsabilité de la caution paiement de la dette responsabilité limitée balance des paiements solde impayé motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers la société SAPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Brouta,

2 / Mme Geneviève Y..., épouse Brouta, demeurant ensemble à Descartes (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société pour l'approvisionnement, la promotion et les études commerciales (SAPEC), dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société pour l'approvisionnement, la promotion et les études commerciales (SAPEC), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 1992) et les productions, que M. et Mme X..., condamnés en qualité de cautions à payer à la Société pour l'approvisionnement, la promotion et les études commerciales (SAPEC) la somme de deux cent vingt-cinq mille francs (225 000), ont saisi la cour d'appel, qui avait prononcé cette condamnation, d'une demande en réparation d'omission de statuer, afin qu'ils soient déclarés tenus uniquement au solde de leur dette, en deniers ou quittances, dans la limite de leur engagement de caution et compte-tenu des règlements déjà effectués ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors que dans leurs conclusions ils soutenaient qu'il ressortait qu'au 31 décembre 1979 le solde débiteur de l'entreprise qu'ils cautionnaient ne s'élevait plus qu'à soixante dix-sept mille cent quarante trois francs trente deux centimes (77 143,32) ; qu'en énonçant qu'ils ne demandaient pas qu'il fût statué sur les paiements qu'ils avaient faits et qui réduisaient leur dette àcette dernière somme, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... invoquaient à titre principal la nullité de leurs engagements de caution et soutenaient que leurs deux actes personnels garantissaient la même dette de deux cent vingt-cinq mille francs (225 000), la cour d'appel retient exactement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur une demande concernant le solde de leur dette qui n'était ni dans les motifs ni dans le dispositif de leurs écritures ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société SAPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.