Divorce Appeal Dismissed on Factual Appreciation of Future Finances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding appeal, the appellant challenged the lower court's finding that there was no disparity between the spouses' future financial situations, citing a violation of an article of the Civil Code regarding spousal obligations. The high court determined that the appeal merely sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the foreseeable evolution of the spouses' respective situations, which is an issue reserved for the trial court's factual appreciation, and therefore dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal Dismissed on Factual Appreciation of Future Finances: The high court determined that the appeal merely sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the foreseeable evolution of the spouses' respective situations, which is an issue reserved for the trial court's factual appreciation, and therefore dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order regarding the merits of the appeal.
This provision orders the payment of costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Sylvie Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Christian X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... née Y..., de Me Rizyger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 271 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, et de l'inexistence d'une disparité entre leurs situations respectives, dans la procédure de divorce opposant M. X... à Mme Y... ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.