Agricultural Credit Fund v. Debtors (Provisional Mortgage Validation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a regional agricultural credit fund, sought validation of a provisional mortgage inscription against personal and property guarantors after simultaneously seeking and obtaining homologation of a debt repayment plan with the principal debtor; the appellate court rejected the mortgage validation, holding that since the repayment plan was not shown to be breached or terminated, the guaranteed debt was not yet due. The Court of Cassation quashed this part of the ruling, reasoning that a provisional mortgage can be established for a non-matured debt provided the expected maturity date is indicated, and that the homologation of a repayment plan does not automatically preclude the immediate validation of the underlying provisional security when the debt's basis is established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 54 du Code de procédure civile, article 2148 du Code civil, aux dépens; Agricultural Credit Fund v. Debtors (Provisional Mortgage Validation): The Court of Cassation quashed this part of the ruling, reasoning that a provisional mortgage can be established for a non-matured debt provided the expected maturity date is indicated, and that the homologation of a repayment plan does not automatically preclude the immediate validation of the underlying provisional security when the debt's basis is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in conjunction with Article 2148 du Code civil to establish the basis for the court's ruling concerning the required conditions for an injunction.
Provision cited in conjunction with Article 54 du Code de procédure civile to establish the basis for the court's ruling concerning the required conditions for an injunction.
The defendants were ordered to pay the costs of the proceedings to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Albert X...,
2 / Mme Michèle B..., épouse X..., demeurant tous deux précédemment à Poitiers (Vienne), 43, résidence du Petit Breuil et actuellement à Montamise (Vienne), Ensoulesse,
3 / Mme Anne Y..., épouse Z..., demeurant à Mignaloux-Beauvoir (Vienne), "Aux rosiers", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat de la CRCAM de la Vienne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux X... et A... Z... ;
Sur les deuxième et cinquième moyens :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2148 du Code civil ;
Attendu qu'une inscription d'hypothèque peut être opérée pour une créance non exigible au vu de l'original, d'une expédition authentique ou d'un extrait litteral du jugement ou de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque, à charge d'indiquer l'époque normale d'exigibilité de cette créance sur les bordereaux prévus ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (la CRCAM), créancière de la société civile immobilière "Les Tilleuls" (la SCI) et de la société "Tennis squash" (déclarée en redressement judiciaire) pour lesquelles s'étaient portés cautions solidaires les époux X..., à titre personnel, et Mme Z..., à titre hypothécaire, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens de ceux-ci ; que la CRCAM a, ensuite, assigné les cautions en validité d'hypothèque, en demandant, simultanément, l'homologation d'un plan amiable de remboursement conclu avec la SCI le 28 octobre 1989 ; qu'un jugement a homologué ce plan et a débouté la CRCAM de sa demande de validité d'hypothèque ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande relative à l'inscription provisoire d'hypothèque, tout en retenant que la demande d'homologation du plan de remboursement du 28 octobre 1989, formée à cet effet, constituait "la procédure au fond" rendant recevable l'action, et en entérinant cet accord, l'arrêt énonce que la CRCAM ne justifiant pas de l'inexécution et de la résolution de plein droit dudit plan, la totalité de sa créance à l'égard des cautions n'est pas, en l'état, exigible ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de validation d'hypothèque judiciaire sur les biens des époux X..., l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.