Hunter Amputation Injury Damages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, injured in a hunting accident resulting in the amputation of two phalanges of his right thumb, sought damages from the shooter and the latter's insurer for professional and amenity prejudice. The court of appeal denied compensation for professional prejudice, finding based on expert medical opinions that the injury did not affect the appellant's work as a traveling merchant, and limited compensation for amenity prejudice by determining the appellant had not demonstrated being deprived of sports or leisure activities requiring the full integrity of the thumb. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal acted within its sovereign power by reasonably motivating its decision and responding to all submissions by relying on expert evaluations to dismiss claims for both professional detriment and specific limitations on leisure activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Hunter Amputation Injury Damages Appeal: The court of appeal denied compensation for professional prejudice, finding based on expert medical opinions that the injury did not affect the appellant's work as a traveling merchant, and limited compensation for amenity prejudice by determining the appellant had not demonstrated being deprived of sports or leisure activities requiring the full integrity of the thumb. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal acted within its sovereign power by reasonably motivating its decision and responding to all submissions by relying on expert evaluations to dismiss claims for both professional detriment and specific limitations on leisure activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision rejecting the appeal.
This provision concerns the condemnation of the appellant to pay costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant à Freparoy La Motte-Tilly, Nogent-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 1), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant ..., Nogent-sur-Seine (Aube),
2 ) de la compagnie d'assurances Les Mutuelles de Seine-et-Marne (CMSM), dont le siège social est ... (8ème),
3 ) de la CMR de Picardie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la CMSM, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la CMR de Picardie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 janvier 1992), qu'ayant été amputé de deux phalanges de son pouce droit à la suite d'un accident de chasse, M. X... a assigné l'auteur du coup de feu qui l'avait blessé, M. Y..., ainsi que l'assureur de celui-ci, les Mutuelles de Seine-et-Marne, pour avoir réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, refusé à M. X... toute indemnisation de son préjudice professionnel, alors qu'en se bornant à se retrancher derrière l'avis d' experts pour écarter l'objection tirée du handicap spécial subi par M. X... dans son activité professionnelle de commerçant ambulant exerçant sur les marchés, la cour d'appel aurait privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, limité l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. X..., alors que la cour d'appel aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que celui-ci ne pouvait plus se livrer à des activités de chasse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions, retient qu'il ressort de l'appréciation de médecins experts que les séquelles de l'accident n'ont pas d'incidence professionnelle pour M. X... et que celui-ci ne justifie pas de la pratique de sports ou de loisirs nécessitant l'intégrité du "système pouce" ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.