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92-14094 Généré par l'IA

Automobile Owner v. Garage and Insurer: Deprivation of Use Damages

Numéro de cause 92-14094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued a garage and its insurer for damages to their automobile when it fell from a vehicle lift while under repair. The trial court rejected the claim for compensation related to the deprivation of use, specifically the ongoing credit payments for the vehicle's acquisition, reasoning that the loan payments corresponded to the property ownership that the owner retained despite the immobilization. The Supreme Court quashed this decision, holding that the Court of Appeal violated the relevant civil code article by failing to rule on the alleged damage of deprivation of use, instead focusing only on the nature of the credit reimbursement sought.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Automobile Owner v. Garage and Insurer: Deprivation of Use Damages: The trial court rejected the claim for compensation related to the deprivation of use, specifically the ongoing credit payments for the vehicle's acquisition, reasoning that the loan payments corresponded to the property ownership that the owner retained despite the immobilization. The Supreme Court quashed this decision, holding that the Court of Appeal violated the relevant civil code article by failing to rule on the alleged damage of deprivation of use, instead focusing only on the nature of the credit reimbursement sought.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts assureur régime de propriété prêt à usage usage d'un véhicule automobile garantie en cas d'éviction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article when assessing the claimed damages.

Condamne la société Lacapelette et la compagnie d'assurances Abeille assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Layachi X..., de nationalité algérienne, demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section B), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Lacapelette dont le siège social est ... (18e),

2 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, société anonyme dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille assurances, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, aux droits de la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Lacapelette ;

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Abeille assurances aux droits de la compagnie Abeille Paix :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Abeille assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. X..., qui était en réparation dans le garage de la société Lacapelette, a été endommagée en tombant d'un pont élévateur ; que M. X... a assigné cette société et son assureur, la compagnie Abeille et Paix, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, M. X... ayant demandé une indemnisation au titre de la privation de jouissance de son véhicule qu'il évalue à une somme correspondant à des mensualités de crédit versées pour son acquisition, la cour d'appel énonce qu'il réclame le remboursement des mensualités du prêt obtenu pour l'acquisition de son véhicule, en affirmant que celui-ci s'est trouvé immobilisé et que ce prêt comporte une contrepartie correspondant à la propriété du véhicule et qu'ainsi sa demande à ce titre n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le dommage allégué, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Lacapelette et la compagnie d'assurances Abeille assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.