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90-21713 Généré par l'IA

Glass Manufacturer v. Gas Supplier (Defective Mirrors)

Numéro de cause 90-21713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A glass manufacturer sued a gas supplier seeking damages, alleging that defects in the mirrors were caused by a new gas supplied by the defendant. The manufacturer contended that the appellate court erred in rejecting its claim for hidden defects because an expert report established a clear causal link between the change in gas and the appearance of stains, shifting the burden to the supplier to prove an alternative cause under the applicable civil code article. However, the Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate judges acted within their sovereign power to assess the evidence and concluded that the alleged causal link was not sufficiently established.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Glass Manufacturer v. Gas Supplier (Defective Mirrors): The manufacturer contended that the appellate court erred in rejecting its claim for hidden defects because an expert report established a clear causal link between the change in gas and the appearance of stains, shifting the burden to the supplier to prove an alternative cause under the applicable civil code article. However, the Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate judges acted within their sovereign power to assess the evidence and concluded that the alleged causal link was not sufficiently established.

Mots-clés

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pouvoir de décision défauts cachés nouveau moyen de preuve garantie en raison des défauts de la chose lien de causalité dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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article 1641 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal as the main order of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal as the main order of the final decision.

Condamne la société Verrerie de Lutzelbourg et M. X..., ès qualités, envers la société Esso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly ordered the costs to be paid by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Verrerie de Lutzelbourg, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Lutzelbourg (Moselle),

2 / M. Roger X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Verrerie de Lutzelbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Esso, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Verrerie de Lutzelbourg de de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1990), que la société Verrerie de Lutzelbourg, imputant les défauts de fabrication de ses miroirs au nouveau gaz que lui avait fourni la société Esso, a assigné cette société en réparation de ses dommages ;

Attendu que la société Verrerie de Lutzelbourg fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le vice caché est établi lorsque le vendeur est dans l'incapacité de démontrer que le préjudice peut avoir d'autres causes que le défaut de la chose vendue ; qu'il résultait en l'espèce du rapport de l'expert judiciaire que l'apparition des taches sur le verre était due au changement de gaz imposé par le fournisseur, puisque le phénomène avait commencé avec ce changement et cessé avec l'abandon du gaz nouveau, et que seuls les verres argentés sur la surface passée sur les brûleurs des fours de bombage étaient atteints ; qu'ainsi, en l'état de ce lien indiscutable entre l'application du gaz et l'apparition des taches sur le verre, il aurait appartenu au fournisseur du gaz de démontrer que le dommage pouvait avoir une autre origine ; qu'en l'absence de cette démonstration, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande du verrier sans violer l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a estimé que le lien de causalité allégué par la société Verrerie de Lutzelbourg n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verrerie de Lutzelbourg et M. X..., ès qualités, envers la société Esso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.