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91-21657 Généré par l'IA

Retailer's Withdrawn Appeal Against Tax Search Authorization

Numéro de cause 91-21657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual operating a retail business filed an appeal challenging a lower court's order authorizing tax authorities to conduct searches and seizures. The Court of Cassation noted that the appellant formally withdrew the appeal after the rapporteur's report had already been filed. Pursuant to the relevant procedural rule, the court accepted the withdrawal, recorded the discontinuance of proceedings, and ordered the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Retailer's Withdrawn Appeal Against Tax Search Authorization: The Court of Cassation noted that the appellant formally withdrew the appeal after the rapporteur's report had already been filed. Pursuant to the relevant procedural rule, the court accepted the withdrawal, recorded the discontinuance of proceedings, and ordered the appellant to bear the costs.

Mots-clés

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frais de la procédure perquisition de documents et enregistrements autorité fiscale procès fiscal retrait de la requête conduite du procès

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to establish that the withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a judgment when it occurs after the report was filed, which is the basis for the decision to record the withdrawal.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article establishes the composition of the Chamber, which is noted prior to the hearing where the decision was made.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to establish that the withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a judgment when it occurs after the report was filed, which is the basis for the decision to record the withdrawal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article establishes the composition of the Chamber, which is noted prior to the hearing where the decision was made.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., exploitant un ensemble de magasins à l'enseigne "Mondial textiles", entreprise individuelle, dont le siège est à Marsannay La Côte (Côte-d'Or), allée Olivier de la Marche, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Dijon le 6 novembre 1991, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 mars 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.