Labor Dispute Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment issued by the labor court concerning a dispute with a company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any proper ground for cassation, and this omission was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of a ground for appeal within the required three-month time limit established by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 nouveau Code de procédure civile; Labor Dispute Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any proper ground for cassation, and this omission was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of a ground for appeal within the required three-month time limit established by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for appeal.
This article governed the requirement for the appellant to file a supplementary brief stating the grounds for appeal, which was not fulfilled.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Germain-sur-Avre (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Dreux (Section commerce), au profit de la société anonyme Cora Dreux, dont le siège est à Vernouillet (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cora Dreux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cora Dreux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.