Health Insurance Fund Reimbursement Denial for Untimely Workplace Accident Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a primary health insurance fund that sought reimbursement for payments made for an employee's injury, which the fund claimed was a workplace accident despite the employer delaying the formal declaration. The court upheld the lower court's finding that the employer was not liable for the statutory penalty for late declaration because the evidence did not establish that the employer was informed of the circumstances indicating the accident was of a professional nature at the time the employee notified them by telephone, thus excusing the delayed formal declaration required under social security regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 471-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, Art. R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, Art. 65 Code de procédure civile; Health Insurance Fund Reimbursement Denial for Untimely Workplace Accident Declaration: The court upheld the lower court's finding that the employer was not liable for the statutory penalty for late declaration because the evidence did not establish that the employer was informed of the circumstances indicating the accident was of a professional nature at the time the employee notified them by telephone, thus excusing the delayed formal declaration required under social security regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the penalty for failure to declare an accident was implicitly addressed as the court found the condition for the penalty (employer being informed of professional nature) was not met.
This provision setting the deadline for declaration was relevant to the application of the penalty under L. 471-1, al. 2, which the court confirmed was not applicable based on factual findings.
This article appears to be the general basis for the cost order, implicitly governing the decision to condemn the losing party to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Hôtel Ariana, dont le siège est avenue de Marlioz à Aix-les-Bains (Savoie),
2 / de M. Paul Y..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de la SCP Gatineau, avocat de l'Hôtel Ariana, et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société L'Albion, a prévenu téléphoniquement son employeur, le 2 octobre 1983, qu'il venait d'être victime d'une chute dans son immeuble d'habitation au moment où il s'apprêtait à se rendre à son travail ; que l'employeur, suite à cet accident, a adressé à la caisse primaire, le 9 octobre 1983, la déclaration d'accident de travail ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de prise en charge de prestations par elle versées à M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, dès lors qu'il est constant et admis que l'accident du trajet survenu le 2 octobre 1987 a été porté le jour même à la connaissance de l'employeur qui n'a pourtant formulé de déclaration que le 9 octobre 1987, l'infraction était caractérisée, l'employeur ne pouvant -en ce domaine objectif- exciper ni de sa bonne foi, ni de l'incertitude sur la nature exacte de l'accident ;
que c'est à la seule Caisse qu'il appartient de décider en la matière, ce qui n'exclut ni une déclaration assortie de réserves, ni une contestation ultérieure de la décision prise par l'organisme social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il ne résulte pas des éléments de preuve versés aux débats que l'employeur ait été informé que l'accident s'était produit dans des circonstances de nature à le faire considérer comme un accident de caractère professionnel ;
qu'elle a pu en déduire que le défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale n'exposait pas l'employeur à la sanction prévue à l'article L. 471-1, alinéa 2, du même code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, envers l'Hôtel Ariana et M. Paul Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.