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90-41958 Généré par l'IA

Musician's Absence After Sabbatical Does Not Automatically Constitute Resignation

Numéro de cause 90-41958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered an appeal by a musician against a decision that classified his failure to return to work immediately following a one-year sabbatical leave as a resignation, leading to a denial of severance indemnities. The Court of Appeal had concluded this resignation based on the employee's failure to secure authorization for leave extension and evidence that he had accepted new employment starting November 1st of the preceding year. However, the high court ruled that the lower court violated labor law by inferring a clear and unequivocal intent to resign solely from the employee's absence at the end of the authorized leave period, thus quashing the appellate decision and remanding the case for retrial.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Musician's Absence After Sabbatical Does Not Automatically Constitute Resignation: The Court of Appeal had concluded this resignation based on the employee's failure to secure authorization for leave extension and evidence that he had accepted new employment starting November 1st of the preceding year. However, the high court ruled that the lower court violated labor law by inferring a clear and unequivocal intent to resign solely from the employee's absence at the end of the authorized leave period, thus quashing the appellate decision and remanding the case for retrial.

Mots-clés

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omission illicite de rejoindre intention de retour retrait de la requête abandon d'emploi droit à la déconnexion disjonction de causes

Dispositions légales citées

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article L. 122-4 du Code du travail
The article that served as the main ground for the cassation because the Court of Appeal misapplied it by inferring resignation from the employee's absence.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for damages based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail

The article that served as the main ground for the cassation because the Court of Appeal misapplied it by inferring resignation from the employee's absence.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for damages based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s R/90-41.958 et S/90-44.650 formés par M. Denis X..., domicilié ..., pavillon 8, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1 ) l'association Opéra de Lille, dont le siège est ... (Nord),

2 ) M. Y..., mandataire liquidateur de l'association Opéra de Lille, ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Opéra de Lille, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s R/90-41.958 et S/90-44.650 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'Opéra de Lille, qui a été placé sous le régime de la liquidation judiciaire, soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que le demandeur au pourvoi n'a pas mis en cause l'AGS ;

Mais attendu que la mise en cause de l'AGS n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi ; que celui-ci est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de musicien par l'Opéra de Lille, a bénéficié, à compter du 1er septembre 1986, d'un congé sabbatique d'un an ; que, le 14 septembre 1987, M. X... s'est présenté à l'Opéra pour reprendre son emploi et qu'il a été considéré comme démissonnaire au motif qu'il ne s'était pas présenté le 1er septembre et qu'il n'avait pu certifier le 14 septembre être libre de tout engagement ;

Attendu, que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'avait bénéficié d'aucune autorisation pour prolonger son congé et qu'il avait été engagé le 1er novembre 1986 par l'Orchestre de Lorraine avec une période d'essai d'un an, a énoncé que le comportement de M. X... s'analysait comme une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire de l'absence du salarié, à l'issue de son congé, une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'association Opéra de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.