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91-14866 Généré par l'IA

Social Security Agencies v. Insurance Correspondents: Employment Status Determination

Numéro de cause 91-14866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Social security and health insurance collection agencies appealed a decision that annulled their administrative affiliation of local correspondents of an insurance company to the general social security scheme based on a statutory provision concerning employee status. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that a procedural argument raised for the first time was inadmissible, and secondly determining that the lower court was justified in finding no employment relationship under the relevant social security article, as the correspondents, though paid on commission for ancillary insurance introduction activities, operated independently, without set hours, oversight, or the ability to collect payments, thus lacking the requisite subordination to the insurance company.

Regeste Legislator

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article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, articles 331 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, article R. 511-2 du Code des assurances, article L.311-3-4, article 670 du Nouveau Code de Procédure civile; Social Security Agencies v. Insurance Correspondents: Employment Status Determination: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that a procedural argument raised for the first time was inadmissible, and secondly determining that the lower court was justified in finding no employment relationship under the relevant social security article, as the correspondents, though paid on commission for ancillary insurance introduction activities, operated independently, without set hours, oversight, or the ability to collect payments, thus lacking the requisite subordination to the insurance company.

Mots-clés

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adhésion à l'assurance sociale assurance maladie statut professionnel compagnies d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L.311-2 du Code de la sécurité sociale
The court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision based on this article by rejecting the second ground of appeal, which challenged the interpretation of this article regarding mandatory affiliation.
articles 331 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile
The court cited these articles as part of the procedural claims made in the first ground of appeal, which it rejected as inadmissible.
article L.311-3 du Code de la sécurité sociale
The court cited this article as part of the procedural claims made in the first ground of appeal, which it rejected as inadmissible.
article R. 511-2 du Code des assurances
The court cited this article as part of the procedural claims made in the first ground of appeal, which it rejected as inadmissible.
article L.311-3-4
The court mentioned this article in the second ground of appeal, which it implicitly confirmed was not the basis for the final ruling by rejecting the appeal.
article 670 du Nouveau Code de Procédure civile
Although not explicitly stated as 'Art. 670' in the final orders, the imposition of costs ('Condamne l'URSSAF du Tarn et la CPAM du Tarn, envers la SAMDA, aux dépens') implies the application of the relevant procedural article governing costs in the context of a final decision on appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.311-2 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision based on this article by rejecting the second ground of appeal, which challenged the interpretation of this article regarding mandatory affiliation.

articles 331 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile

The court cited these articles as part of the procedural claims made in the first ground of appeal, which it rejected as inadmissible.

article L.311-3 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article as part of the procedural claims made in the first ground of appeal, which it rejected as inadmissible.

article R. 511-2 du Code des assurances

The court cited this article as part of the procedural claims made in the first ground of appeal, which it rejected as inadmissible.

article L.311-3-4

The court mentioned this article in the second ground of appeal, which it implicitly confirmed was not the basis for the final ruling by rejecting the appeal.

article 670 du Nouveau Code de Procédure civile

Although not explicitly stated as 'Art. 670' in the final orders, the imposition of costs ('Condamne l'URSSAF du Tarn et la CPAM du Tarn, envers la SAMDA, aux dépens') implies the application of the relevant procedural article governing costs in the context of a final decision on appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ... (Tarn),

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 3, place Lapérouse à Albi (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), et ayant un établissement 48, place Jean X... à Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn et de la CPAM du Tarn, de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en janvier 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision d'affilier au régime général de la sécurité sociale, sur le fondement de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes apportant leur concours, en qualité de correspondants locaux dans le département du Tarn, à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1991) a annulé cette affiliation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse primaire et l'URSSAF font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir été prononcé en présence des correspondants locaux intéressés et des organismes gérant les régimes concernant les professionnels exerçant à titre libéral, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être censuré par application des articles 331 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, L.311-2, L.311-3 du Code de la sécurité sociale et R. 511-2 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la caisse et de l'URSSAF, ni des énonciations de l'arrêt que ces organismes sociaux aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions visées au moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse primaire et l'URSSAF reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré que les correspondants locaux de la SAMDA ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même que l'article L.311-3-4 n'ait pas été applicable, les correspondants locaux de la SAMDA pouvaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale par appplication de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant omis de s'expliquer sur l'obligation de rendre compte imposée aux correspondants locaux, sur l'attribution d'un secteur géographique déterminé, avec interdiction de l'enfreindre, sur l'absence de possibilité pour eux de négocier avec la clientèle et de rechercher si, par suite, l'activité des correspondants locaux n'était pas exercée dans l'intérêt et pour le compte de la SAMDA, qui en assumait les risques économiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-2 précité ; et, alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la liberté dont jouissaient les correspondants locaux n'était pas inhérente à la forme de leur activité, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du même article ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les correspondants de la SAMDA, liés à cette compagnie par un contrat de mandat, se livraient à titre accessoire à des opérations de présentation d'assurances, moyennant une commission minime, sans procéder aux encaissements, qu'ils exerçaient leur activité en toute indépendance, n'étaient astreints à aucun horaire et n'étaient soumis à aucun contrôle ; qu'ils ont pu en déduire qu'aucun lien de subordination n'existait entre les personnes concernées et la SAMDA, en sorte qu'elle n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Tarn et la CPAM du Tarn, envers la SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.