Worker Appeal Regarding Health Insurance Coverage for Work Accident Complications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe worker appealed a decision that upheld the refusal by the health insurance fund to cover alleged work accident complications, based on a technical expert's report, arguing that a recent law rendered the expert's opinion no longer conclusive for the judge. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the lower court's reasoning referencing the former, more stringent standard for the expert report was technically flawed, the appellate court had sufficiently determined, given the expert fully addressed the mission, that it was adequately informed and thus was not required to order a supplementary expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Worker Appeal Regarding Health Insurance Coverage for Work Accident Complications: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the lower court's reasoning referencing the former, more stringent standard for the expert report was technically flawed, the appellate court had sufficiently determined, given the expert fully addressed the mission, that it was adequately informed and thus was not required to order a supplementary expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs and expenses in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant lotissement les Ceps à Les Vignères (Vaucluse), Cavaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des troubles invoqués le 31 janvier 1986 par M. X..., au titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 28 septembre 1982 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 1990) de l'avoir débouté de son recours et de sa demande de complément d'expertise, alors que, selon le moyen, l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, loi dont aucune disposition ne subordonne l'entrée en vigueur à un règlement d'application et dont l'application immédiate aux instances en cours s'impose conformément à l'article 2 du Code civil, énonce que :
"lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise" ; qu'il résulte de ce texte que l'avis technique ne s'impose plus aux juges ; qu'en faisant référence à ce texte dans sa formulation antérieure et en décidant que l'avis de l'expert était irréfragable, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle n'était demandé qu'un complément d'expertise, a relevé que l'expert avait répondu de façon complète à sa mission ;
qu'elle a ainsi pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'elle était suffisamment informée, sans avoir à ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.