Property Owner Water Infiltration Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a property owner experiencing water infiltration into their store due to a lack of waterproofing under a covered passage of a building complex, where the appellate court determined that this specific waterproofing work was performed solely by the appellant company. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the discretion to decide the facts, including determining the cause of the damage and the responsibility for the defective installation, and was not obligated to adhere to the expert's opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Owner Water Infiltration Liability Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the discretion to decide the facts, including determining the cause of the damage and the responsibility for the defective installation, and was not obligated to adhere to the expert's opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision rules on the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Paix, dont le siège social est ... (9e),
2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence de Rochebrune, dont le siège social est avenue Charles Feige, Megève (Haute-Savoie),
3 / de la société civile du Sporting, dont le siège social est hameau de la Torse B2, route de Tholonnet, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
4 / de M. Philippe A..., demeurant Philippe B..., résidence de Rochebrune, Megève (Haute-Savoie),
5 / de M. J.M Z..., demeurant ... (20e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Chaudronnerie charentonnairse, dont le siège social était 13, rue J. Pigeon, Charenton (Val-de-Marne),
6 / de M. C..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Vidon, entreprise de maçonnerie dont le siège était route de Sallanches, Megève (Haute-Savoie),
7 / de la société anonyme Brangi, dont le siège social est Route nationale, Megève (Haute-Savoie),
8 / de l'Entreprise de maçonnerie Botta et fils, dont le siège social est à Ugine (Savoie),
9 / de la société Charpente moderne, dont le siège est Le Pont de Claix, Varces Allières et Risset (Isère), société en liquidation des biens suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble, prise en la personne de son syndic, M. Y..., demeurant ...,
10 / de la société anonyme Contin, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
11 / de M. Michel X..., demeurant ...,
12 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège social est 50, cours Franklin Roosevelt, Lyon (Rhône),
13 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Neyret, dont le siège était zone industrielle, Domène (Isère), et de la société Charpente moderne, dont le siège était Le Pont de Claix, Varces, Allières et Risset (Isère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Paix, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence de Rochebrune, la société civile du Sporting, M. A..., M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Chaudronnerie charentonnaise, M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société Vidon, la société Brangi, l'Entreprise de maçonnerie Botta et fils, la société Charpente moderne, prise en la personne de son syndic, M. Y..., la société Contin, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire et M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Neyret ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les infiltrations dans la réserve du magasin de M. Panisset, copropriétaire, avaient pour cause l'absence d'étanchéité sous le dallage du passage couvert du groupe d'immeubles édifié par la société civile du Sporting, maître de l'ouvrage, et que ce dallage avait été mis en place par la seule société Soprema, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopremaers aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.