Union Delegate Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a lower court's decision that annulled their designation as union delegates, arguing the annulment was insufficiently reasoned because it relied solely on the prior annulment of previous designations and failed to assess the company's employee count at the time of the decision, as well as claiming the annulment should be overturned because the basis for the prior annulment (which limited the union to one delegate) was itself overturned. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning sufficiently addressed the facts and evidence, and noting that the rejection of the appeal against the prior judgment rendered the second branch of the argument moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Annulment Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning sufficiently addressed the facts and evidence, and noting that the rejection of the appeal against the prior judgment rendered the second branch of the argument moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application made by the company based on this article regarding costs or indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X..., demeurant HLM bât H, rue du Bois à Commentry (Allier),
2 / M. Francis X..., demeurant résidence du Stade à Commentry (Allier),
3 / M. Guy Y..., demeurant ... (Allier),
4 / le syndicat CGT, Rhône-Poulenc, dont le siège est au local syndical RPNA, ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Montluçon, en matière électorale, au profit de la société Rhône-Poulenc Nutrition animale, dont le siège social est à Commentry (Allier), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de M. Y... et du syndicat CGT, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc nutrition animale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 2 décembre 1992) d'avoir annulé la désignation, le 28 octobre 1992, de MM. Y..., Gérard X... et Francis X..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de l'établissement de Commentry de la société Rhône Poulenc nutrition animale, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation par seule référence à une décision antérieure constitue un défaut de motifs, qu'en se fondant, pour annuler la désignation de délégués syndicaux en date du 28 octobre 1992, sur la seule annulation par une précédente décision du 14 octobre 1992, de désignations antérieures, le tribunal qui s'est prononcé uniquement par référence, et n'a pas recherché de surcroît quel était l'effectif de l'entreprise au jour de sa décision, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'annulation du jugement du 14 octobre 1992 impartissant au syndicat CGT de ne désigner qu'un seul délégué syndical, entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation du jugement du 2 décembre 1992 qui en constitue la suite nécessaire ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs de la première branche du moyen ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
Attendu, ensuite, que le rejet du pourvoi formé contre le jugement du 14 octobre 1992, rend la deuxième branche du moyen inopérante ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société RPNA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.