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92-10173 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 92-10173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Metz concerning a social security matter, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically the articles governing the form of appeal in social security cases, which require the appeal to be filed by a declaration signed by a lawyer certified to practice before the Court of Cassation, whereas this appeal was filed as a simple declaration with the registry of the lower court.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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sécurité sociale condition de recevabilité procédure d'action en matière d'assurances sociales nouvelle demande de prestations d'invalidité qualité pour recourir perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the mandatory requirement for an appeal in social security matters to be filed via a declaration signed by a lawyer qualified before the Court of Cassation, which the appellant failed to meet.

Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles provided the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Berthe X..., demeurant à Creutzwald (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 août 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.