Share Transfer Validity in Real Estate Company Co-ownership Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute concerning the validity of a transfer of shares in a real estate company, where the appellant contested the Court of Appeal's finding that a co-owner was a legitimate associate following a share transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had, through a sovereign assessment of the evidence, legally justified its decision by establishing that the co-owner had participated in the management appointment, the share transfer was properly registered, notified, and accepted, and that tax declarations regarding dividend distributions were not attributable to him and appeared questionable, thus upholding the finding of valid share ownership.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Share Transfer Validity in Real Estate Company Co-ownership Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had, through a sovereign assessment of the evidence, legally justified its decision by establishing that the co-owner had participated in the management appointment, the share transfer was properly registered, notified, and accepted, and that tax declarations regarding dividend distributions were not attributable to him and appeared questionable, thus upholding the finding of valid share ownership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the opposing party to pay a specific sum to one of the defendants for legal costs.
This provision was applied to impose a civil fine on one of the appellants payable to the Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y..., gérant de tutelle de M. Chalom, Charles C..., désigné à ces fonctions par ordonnance en date du 16 octobre 1989 de Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. Chalom, Charles C..., ayant demeuré ... (7e), décédé le 7 avril 1991, aux droits duquel se trouve M. Patrick C..., demeurant ... (7e), lequel a déclaré reprendre l'instance en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Patrick C..., demeurant ... (7e), pris en qualité de seul héritier de Mme Jacqueline B..., décédée,
2 / M. Elie C..., demeurant ... (11e),
3 / Mme A..., Micheline Bongrand, née C..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4 / M. Bernard X..., demeurant ... (15e), pris en qualité de tuteur de Chalom, Charles C...,
5 / M. Henri F. Z..., demeurant ... (9e), pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Daubigny, ... (10e),
6 / La SCI Daubigny, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Patrick C..., aux droits de Chalom C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Elie C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Elie C... était intervenu, en qualité d'associé, à l'acte de nomination du gérant de la société civile immobilière et qu'il avait été justifié au notaire, rédacteur de la grosse, d'une obligation souscrite par la société, que la cession de parts à M. Elie C... avait été enregistrée, régulièrement signifiée et acceptée, que M. Elie C... n'était pas l'auteur des déclarations fiscales relatives à la distribution des dividendes, dont il n'avait pas été informé, et que, selon l'expert, ces répartitions étaient "pour le moins fantaisistes" et répondaient davantage aux préoccupations fiscales de M. Chalom C... qu'à un réel souci des cessions de parts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick C..., venant aux droits de M. Chalom C..., à payer à M. Elie C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Patrick C..., venant aux droits de M. Chalom C..., à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.