Legislator Jurisprudence & Législation
89-43126 Généré par l'IA

Successor Liability and Collective Bargaining Agreement Applicability

Numéro de cause 89-43126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued her subsequent employer, which had taken over her employment after an initial stage and employment with a predecessor expert accountant, seeking benefits based on the collective bargaining agreement applicable to the original accounting firm, but the Court of Appeal dismissed her claims, reasoning that the successor company, though sharing premises with the predecessor, was a distinct legal entity to which the convention was not applicable. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court failed to determine whether the initial contract of employment with the predecessor had been terminated when the employee began working for the successor company, thus failing to provide a legal basis for its ruling regarding the applicability of the collective agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Liability and Collective Bargaining Agreement Applicability: The Supreme Court quashed the appellate decision because the court failed to determine whether the initial contract of employment with the predecessor had been terminated when the employee began working for the successor company, thus failing to provide a legal basis for its ruling regarding the applicability of the collective agreement.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause convention collective de travail résiliation de contrat contrats conclus dans l'établissement personne morale changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Vu l'article 1134 du Code civil
This article was cited in the reasoning section, but the disposition only concerns the cassation and costs, not the application of this substantive rule in the final orders.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was mentioned by the employee as a basis for her claims, but it does not appear in the dispositive orders regarding the outcome or costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning section, but the disposition only concerns the cassation and costs, not the application of this substantive rule in the final orders.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was mentioned by the employee as a basis for her claims, but it does not appear in the dispositive orders regarding the outcome or costs.

Condamne la Société services informatiques SSI, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendant to pay costs and enforcement expenses, which implies the application of procedural rules regarding costs (though the specific article number for costs, typically Art. 700 CPC or equivalent in cassation, is not explicitly cited in the final orders for costs imposition).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z... née Martini, demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), bâtiment A, résidence La Corniche, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Société services informatiques, dite SSI, société anonyme, dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), 2, place du 11 Novembre, ci-devant et actuellement à "l'Esculape", avenue Sainte-Anne, àMarignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Bronneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme Z... a effectué, du 31 décembre 1981 au 1er juillet 1982, un stage pratique en entreprise au Cabinet méditerranéen de comptabilité exploité par M. X..., expert comptable, lequel, l'a, à cette dernière date, embauchée à titre définitif en qualité d'employée de saisie, échelon B, coefficient 140 ; qu'à compter du 1er avril 1983, elle a travaillé, en la même qualité, pour le compte de la Société de services informatiques, qui l'a licenciée le 30 octobre 1985 ;

Attendu que, se fondant sur les dispositions de la convention collective des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la salariée, à compter du 1er avril 1983, a été portée au registre du personnel de la société et que ses salaires ont été réglés par celle-ci, que si des liens existent entre cette société et M. X..., qui partagent les mêmes locaux, il s'agit de personnes juridiques distinctes ayant des activités différentes, que le dernier employeur de la salariée était donc la société à laquelle la convention collective n'est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail liant initialement Mme Z... à M. Y... avait été rompu au moment où la salariée avait commencé à travailler pour la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société services informatiques SSI, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.