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90-42927 Généré par l'IA

Employer Appeal on Wrongful Dismissal Indemnity Calculation Upheld

Numéro de cause 90-42927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that condemned it to pay back wages, paid leave, non-competition indemnity, and compensation for unfair dismissal to a former representative who had refused a substantially modified job offer following his recovery from a work accident. The appellate court had found that the economic justification provided by the employer for the contract modification was not real, and since the employee had not accepted the change, the court correctly calculated the due indemnities based on the employee's remuneration prior to the proposed modification. The highest court rejected the appeal, confirming that the employer's stated economic motive was unfounded and that the indemnity calculation correctly relied on the pre-modification salary.

Regeste Legislator

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les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail; Employer Appeal on Wrongful Dismissal Indemnity Calculation Upheld: The appellate court had found that the economic justification provided by the employer for the contract modification was not real, and since the employee had not accepted the change, the court correctly calculated the due indemnities based on the employee's remuneration prior to the proposed modification. The highest court rejected the appeal, confirming that the employer's stated economic motive was unfounded and that the indemnity calculation correctly relied on the pre-modification salary.

Mots-clés

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licenciement abusif calcul de l'indemnité prix de l'ouvrage concurrence déloyale conversion d'emploi salaire réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail

Cited by the appellant in the grounds of appeal concerning the substantive validity of the dismissal, which the court implicitly rejected by finding the economic motive unreal.

Condamne la société Olida-Caby, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the decision on costs imposed following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Olida-Caby, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieux, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Pradon, avocat de la société Olida-Caby, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), M. Y..., au service de la société Olida-Caby en qualité de représentant statutaire, a été victime, le 1er avril 1985, d'un accident du travail ; qu'en septembre 1986, son aptitude initiale étant entièrement recouvrée, la société lui a proposé un poste de vendeur à des conditions que le salarié a refusées ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires et de congés-payés, une indemnité de non-concurrence et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur, en cas de modification substantielle imposée par lui, n'implique pas, en elle-même, l'absence de cause réelle et sérieuse ; que la modification du contrat de M. Y... imposée par l'employeur trouvait son fondement dans les nécessités de l'organisation de l'entreprise, atteinte d'une crise financière grave, sur l'importance et la durée de laquelle le juge ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur, et qu'en l'état de cette situation invoquée par la société Olida pour justifier la modification substantielle par elle, imposée au contrat de M. Y..., et en l'absence de toute intention de nuire au salarié relevée par la cour d'appel, celle-ci n'a pu décider que la rupture du contrat de travail imputée à la société Olida constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Olida avait invoqué, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la mesure prise à l'encontre de M. Y... était également la conséquence du fait que la présence de celui-ci "était simplement de l'ordre de la figuration" au regard de résultats désastreux qualifiés par son supérieur hiérarchique de "manquements graves", et que la cour d'appel aurait dû, répondant à ce moyen de défense, rechercher si, compte tenu de ces circonstances, la rupture du contrat de travail de M. Y... n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse déduite des

agissements de M. Y... ;

alors qu'encore, en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, qui a entendu imposer au salarié une modification substantielle de ce contrat, non acceptée par ce dernier, celui-ci ne peut prétendre à l'exécution des conditions antérieures à la modification du contrat, en sorte que la cour d'appel ne pouvait calculer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de la rémunération antérieure du salarié ; alors que, enfin, lorsque l'employeur impose à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail par réduction de sa rémunération, le juge qui constate que la rupture du contrat incombe à l'employeur ne peut, pour la liquidation des salaires et indemnités dus au salarié, imposer un retour aux conditions d'origine, et que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Olida à payer à M. Y... un complément de salaire et de congés payés, une indemnité de non-concurrence et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de la rémunération antérieure de M. Y..., mais seulement sur celle imposée par l'employeur ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que le motif économique invoqué par l'employeur pour justifier la modification du contrat de travail n'était pas réel ;

Attendu, ensuite, que le salarié n'ayant pas accepté la modification de son contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a calculé les indemnités dues sur la base de la rémunération en vigueur au moment de la rupture ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olida-Caby, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.