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91-60374 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Validity Appeal

Numéro de cause 91-60374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision which had invalidated the designation of an individual as a union delegate within a departmental union of family associations on the grounds that the designating union failed to prove the existence of a union section. The high court reasoned that since the lower court had acknowledged the presence of at least one adherent in addition to the delegate, this fact sufficiently established the existence of a union section in the process of formation, meaning the lower court failed to draw the requisite legal conclusions from its own findings regarding the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail; Union Delegate Designation Validity Appeal: The high court reasoned that since the lower court had acknowledged the presence of at least one adherent in addition to the delegate, this fact sufficiently established the existence of a union section in the process of formation, meaning the lower court failed to draw the requisite legal conclusions from its own findings regarding the relevant labor code article.

Mots-clés

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motifs de cassation droits syndicaux arrêts en appréciation de validité assemblée des délégués décision déléguée recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail

This article was the substantive ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's judgment regarding the validity of the union delegate designation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1991

This constitutes the final order granting the appeal based on the application of Article L. 412-11 of the Labor Code.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1 / l'UD CGT Ardèche, ... (Ardèche),

2 / M. Albert X..., demeurant Clarinas à Malataverne (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Privas, au profit de l'UDAF Ardèche, ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois N 91-60.374 et 91-60.375 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de l'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche, le tribunal d'instance a jugé que la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée par le syndicat auteur de la désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait l'existence d'un adhérent, outre le délégué syndical, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Largentière ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.