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91-60148 Généré par l'IA

Employer Appeal Against Employee Election College Structure Rejected

Numéro de cause 91-60148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer sought to overturn a lower court ruling that mandated employee elections be based on two electoral colleges instead of the four stipulated by the national collective agreement for the chemical industry, arguing the modification lacked proper denunciation or agreement from all representative unions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the division into four colleges derived from a specific article of the collective agreement and an amendment to which two key unions had not consented; consequently, under the Labor Code, any alteration to the electoral colleges requires the signature of all representative trade unions in the enterprise, validating the lower court's decision to uphold the structure supported by the non-consenting unions.

Regeste Legislator

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article L. 433-2 du Code du travail, article L. 423-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Against Employee Election College Structure Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the division into four colleges derived from a specific article of the collective agreement and an amendment to which two key unions had not consented; consequently, under the Labor Code, any alteration to the electoral colleges requires the signature of all representative trade unions in the enterprise, validating the lower court's decision to uphold the structure supported by the non-consenting unions.

Mots-clés

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élection syndicale conventions collectives de travail contentieux électoral absence de signature référendum accords commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-3 du Code du travail

This article justifies the lower court's decision regarding the modification of electoral colleges, which was the main issue in the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Norton, société anonyme, dont le siège social est à Conflans Sainte-Honorine, rue de l'Ambassadeur et dont l'établissemment de la Courneuve est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par ses président directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit :

1 ) du syndicat CFDT Norton, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de M. Manuel Z..., délégué syndical CFDT Norton, demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,

2 ) du syndicat CGT Norton, dont le siège est La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., pris en la personne de M. B..., délégué syndical, demeurant à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise), ...,

3 ) du syndicat CGC Norton, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., pris en la personne de M. André X..., délégué syndical, demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), hameau E. (25), ...,

4 ) du syndicat CFTC Norton, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., pris en la personne de M. Claude Y..., délégué syndical, demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

5 ) du syndicat CGT-FO Norton, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., pris en la personne de M. Alain A..., délégué syndical, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Norton, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Norton fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 25 mars 1991) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel de l'usine de La Courneuve, qui devaient avoir lieu en décembre 1990, se dérouleraient sur la base de deux collèges et non des quatre prévus par la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, alors, selon le moyen, que, de première part, la dénonciation partielle n'étant pas prévue par la convention collective nationale des industries chimiques -article 2-, le tribunal d'instance n'a pu sans la violer affirmer que l'existence de négociations à la suite de la dénonciation partielle du 31 octobre 1955, démontrait que les différentes organisations syndicales avaient admis le principe d'une dénonciation partielle ;

qu'ainsi a été violé par refusd'application l'article 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, l'existence de négociations ne permet pas de couvrir les causes de nullité affectant la procédure de dénonciation clairement décrite par la convention collective ;

qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants, le tribunal d'instance viole derechef le texte précité ; alors que, de troisième part, l'article 2 de la convention collective nationale des industries chimiques s'exprime clairement sur la durée, les conditions de dénonciation et de révision de cette convention et indique que cette dernière restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions prises à la suite d'une dénonciation d'une procédure de révision ayant effectivement débouté ; que cette stipulation n'est nullement contraire à l'article 31 c du Livre I du Code du travail visé par le tribunal d'instance ou à l'article L. 132-8-3 du même code également visé par le tribunal en sorte que c'est à tort et en violation de ces textes ainsi que de l'article 2 de la convention collective que le tribunal d'instance a déclaré nul le paragraphe 4 de l'article 2 pour en déduire que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 6 de la convention collective, également écarté à tort par le tribunal qui, ce faisant, a fait une fausse application de l'article L. 433-2 du Code du travail ;

alors que, de quatrième part, il résulte dujugement que les dénonciations partielles avaient été rejetées si bien que c'est à tort que le tribunal d'instance a jugé que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 6 de la convention collective, violant ainsi par refus d'application cet article, ensemble le principe d'indivisibilité propre à toute convention collective non valablement dénoncée ; et alors, encore, que la circonstance que l'accord du 22 mai 1979, concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le règlement des salaires minima et supprimant les catégories ouvriers et employés qui comme le souligne le tribunal d'instance a maintenu la répartition en quatre collèges selon les prévisions de l'article 6, n'ait pas été signé par la CGT et la CFDT était absolument sans emport sur la solution du litige dès lors que l'accord maintenait les quatre collèges tels que figurant à l'article 8 de la convention collective et dès lors que cet article n'était pas modifié et était

nécessairement opposable à la CGT signataire avec l'ensemble des sydicats intéressés ; qu'en statuant ainsi sur la base d'un motif également inopérant, le tribunal d'instance viole l'article L. 433-2 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 6 de la convention collective applicable à la cause ; et alors, enfin, que si la modification des classifications pouvaient impliquer qu'il soit à nouveau statué sur le problème de la répartition en collèges en l'absence de dénonciation régulière du 2 de l'article 6 de la convention collective applicable à la CGT et à la CFDT, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer sans violer les règles et principes qui gouvernent le droit des conventions collectives et accords collectifs, "qu'une nouvelle rédaction après les accords du 10 août 1978 et 22 mai 1979 non signés par la CGT et la CFDT s'est donc substituée à l'ancienne" en sorte "que la CGT et la CFDT ne peuvent donc plus être considérées comme signataires de l'article 6 de la convention collective" ; qu'ainsi ont été violés les articles 2 et 6 de la convention applicable à la cause ;

Mais attendu que la répartition entre quatre collèges résulte de l'article 6 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 auquel le syndicat CGT n'a pas adhéré, et d'un avenant du 22 mai 1979 qui n'a pas été signé par les syndicats CGT et CFDT ; que, dès lors que, selon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail étendus ou non ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, la décision attaquée est justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.