Legislator Jurisprudence & Législation
93-60039 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Dispute and Membership List Production

Numéro de cause 93-60039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the annulment of a union's designation of a union delegate by an industrial court, based on the union's failure to produce a list of its members, which the union argued was excused due to a climate of anti-union hostility and fear of reprisals, evidenced by previous delegates leaving the company, and that the court erred by not compelling the opposing parties to produce the list. The High Court rejected the appeal, finding that the trial court had sovereignly assessed the facts and ruled in accordance with applicable law, thereby dismissing the arguments regarding the violation of labor law concerning the justification for not producing the membership list and the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois; Union Delegate Designation Dispute and Membership List Production: The High Court rejected the appeal, finding that the trial court had sovereignly assessed the facts and ruled in accordance with applicable law, thereby dismissing the arguments regarding the violation of labor law concerning the justification for not producing the membership list and the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit à l'affiliation audition des parties violation des droits de partie procès équitable droits syndicaux convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 412-11 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois
This is the main operative command ruling on the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main operative command ruling on the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s F 93-60.039 et H 93-60.040 formés par :

1 / la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis),

2 / M. William Z..., demeurant au lieu dit "La Bosse", route de Clermont à Tallende (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, en matière électorale, au profit de :

1 / la société des laboratoires Negma, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines),

2 / la société Diffusion médicale Harari, dite DMH, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Diffusion médicale Harari dite DMH, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n F 93-60.039 et H 93-60.040 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 novembre 1992) d'avoir annulé la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, d'une part, que la crainte de représailles à l'égard des adhérents au syndicat, auteur de la désignation de délégués syndicaux, justifie que ne soit pas produite la liste des adhérents ;

qu'en l'espèce, le syndicat a rapporté la preuve du climatanti-syndical créé par la direction, en rappelant que les précédents délégués syndicaux avaient fait l'objet de telles brimades qu'ils avaient été contraints de quitter l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que le syndicat ne justifiait pas de l'existence d'un risque de représailles, autrement que de façon générale, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; d'autre part, qu'en tout état de cause, il appartenait au tribunal d'inciter les défendeurs à produire la liste des adhérents contradictoirement, ce qui avait été proposé par ceux-ci ;

qu'en ne procédant pas à cetteincitation, le tribunal les a privés du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; enfin, que la manifestation d'une activité syndicale autorise la désignation d'un délégué syndical ; que la section syndicale CGT a fait imprimer des tracts qui incitaient les salariés à la rejoindre

pour pouvoir se défendre contre les abus commis par la direction ; qu'en considérant que ces tracts ne concernaient pas la société DMH et ne faisaient pas état d'une section syndicale au sein de la société, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces tracts et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.