Association v. Employee Headcount Threshold Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association contested a lower court's finding that its employee headcount had met the threshold of at least fifty employees for a minimum of twelve consecutive months, arguing the lower court failed to properly calculate the employee count month-by-month over the reference period. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently justified its decision by assessing the evidence presented and concluding that the requisite minimum employee count had indeed been reached for twelve months within the preceding three years, whether consecutive or not, thereby legally validating the decision for the establishment of a works committee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Association v. Employee Headcount Threshold Validation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently justified its decision by assessing the evidence presented and concluding that the requisite minimum employee count had indeed been reached for twelve months within the preceding three years, whether consecutive or not, thereby legally validating the decision for the establishment of a works committee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association La Résidence Rhône-Alpes, dont le siège social est à Tullins (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, au profit :
1 ) de l'Union départementale CGT, dont le siège est Bourse du travail à Grenoble (Isère),
2 ) de la Direction du travail et de l'emploi et de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association La Résidence Rhône-Alpes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 3 novembre 1992) d'avoir dit que l'effectif minimum de cinquante salariés exigé pour la constitution d'un comité d'entreprise a été atteint pendant au moins douze mois consécutifs dans l'établissement "La Résidence Rhône-Alpes", alors, selon le moyen, qu'en prenant comme base un document établi par la Résidence, le Tribunal a retenu le calcul de l'effectif sur huit mois, puis a recherché, sur les autres mois de la période de référence, si le nombre de cinquante salariés a été atteint ou dépassé et a dit que ce nombre a été atteint sur six mois ; qu'en statuant ainsi, sans procéder lui-même au calcul de l'effectif, mois par mois, sur trente-six mois, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et ne l'a pas motivée ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.