Employee Reinstatement Following Annulment of Disciplinary Demotion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, formerly a branch manager in category E, was reassigned by the employer to a mobile branch manager position resulting in a demotion to category C, which the appellate court deemed a disciplinary sanction; upon annulling this sanction, the employee sought reinstatement to a category E position, but the appellate court denied full reinstatement, awarding only damages because the former post was filled. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the annulment of a disciplinary sanction necessitates the full restoration of the employee's rights, and the appellate court erred by failing to determine if any other category E position was available, thus lacking the requisite legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-43 du Code du travail; Employee Reinstatement Following Annulment of Disciplinary Demotion: The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the annulment of a disciplinary sanction necessitates the full restoration of the employee's rights, and the appellate court erred by failing to determine if any other category E position was available, thus lacking the requisite legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal ground upon which the Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling.
This is the procedural disposition ordering the case to be sent back to a different Court of Appeal for a new ruling.
This provision orders the losing party to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., appartement 13 à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse d'Epargne Ecureuil, dont le siège est ... (Charente-maritime), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'Epargne Ecureuil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X..., chef de l'agence de Mireuil, a été affecté par la Caisse d'Epargne Ecureuil, dans un emploi de chef d'agence mobile emportant déclassification de la catégorie E à la catégorie C ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans un emploi de la classe E, et ne lui allouer que des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a relevé qu'il était impossible de le réintégrer dans la classe E, puisque son ancien poste était occupé ;
Attendu cependant que l'annulation d'une sanction disciplinaire entraîne le rétablissement du salarié dans ses droits ; que la cour d'appel qui a qualifié la mesure prise par la Caisse d'Epargne de sanction disciplinaire et n'a pas recherché si un autre emploi de la classe E était disponible n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse d'Epargne Ecureuil, envers M.
X..., auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.