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89-45780 Généré par l'IA

Worker v. Employer Regarding Full Transport Allowance for Shared Commute

Numéro de cause 89-45780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker sued his employer seeking the full transport allowance, as the employer had only paid half, based on an arrangement where the worker and a colleague alternated driving themselves and each other to the job sites weekly. The employer argued that since the allowance was a reimbursement for incurred costs and the worker incurred no costs during the weeks the colleague drove, the full amount was not due, challenging the lower court's decision to award the full sum. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the transport allowance, being a flat-rate compensation for non-sedentary building workers' short daily travel to sites, must be paid in full to the worker because the arrangement constituted a reciprocal agreement where the worker effectively incurred transport costs (through providing the service) which were shared, thereby entitling him to the entire indemnity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Worker v. Employer Regarding Full Transport Allowance for Shared Commute: The employer argued that since the allowance was a reimbursement for incurred costs and the worker incurred no costs during the weeks the colleague drove, the full amount was not due, challenging the lower court's decision to award the full sum. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the transport allowance, being a flat-rate compensation for non-sedentary building workers' short daily travel to sites, must be paid in full to the worker because the arrangement constituted a reciprocal agreement where the worker effectively incurred transport costs (through providing the service) which were shared, thereby entitling him to the entire indemnity.

Mots-clés

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remboursement des frais de transport indemnité pleine et entière job sharing prestations d'assurance-accidents contribution aux frais de séjour hebdomadaire indemnité journalière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.

Condamne la société Menuiseries du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Menuiseries du Nord, société anonyme dont le siège est à Bergues (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section industrie), au profit de M. Dany X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Menuiseries du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 octobre 1989), M. X..., salarié au service de la société Menuiseries du Nord (la société), assurait, jusqu'au chantier, avec son automobile, une semaine sur deux, son propre transport et celui d'un collègue qui, lui-même, assurait, l'autre semaine, un service identique ; que, compte tenu de cette répartition du transport entre les deux salariés, l'employeur ne réglait à chacun d'eux que la moitié de l'indemnité de transport ;

que M. X..., prétendant avoir droit à la totalité de cette indemnité, a saisi la juridiction prud'homale, qui a accueilli sa demande ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1 et 2 de l'annexe VII à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, les indemnités journalières forfaitaires ont pour objet l'indemnisation d'ouvriers non sédentaires du bâtiment pour de petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier, avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de cette journée ; qu'en vertu de l'article 6 de ce texte, l'indemnité de frais de transport étant un remboursement de frais, n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ;

qu'ainsi, l'ouvrier qui n'engage aucun frais detransport ne peut être indemnisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de tout élément de preuve établissant que l'intéressé avait engagé des frais de transport pour les semaines au cours desquelles le transport était assuré par son coéquipier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que M. X... engageait des frais de transport pour se rendre sur les chantiers sous forme de prestations qui étaient réparties selon une convention de réciprocité entre lui-même et un autre salarié, a exactement décidé que l'indemnité de transport pour petits de déplacements, qui a un caractère forfaitaire, devait être payée en son entier à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiseries du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.