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91-15325 Généré par l'IA

Producer's Appeal Regarding Tax Calculation Errors Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 91-15325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, a producer, appealed a decision that upheld an order to pay a cooperative, arguing in his appeal brief that the cooperative owed him money due to errors in calculating indirect taxes on sales, which necessitated an expertise to determine the exact sum for compensation against the amount claimed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the appellant's conclusions failed to explicitly state the precise nature of his claim or contestation regarding the specific invoices forming the basis of the payment order, thereby not complying with the procedural requirement for clearly setting out claims and their supporting means in appeal briefs.

Regeste Legislator

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article 954 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Producer's Appeal Regarding Tax Calculation Errors Rejected for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding that the appellant's conclusions failed to explicitly state the precise nature of his claim or contestation regarding the specific invoices forming the basis of the payment order, thereby not complying with the procedural requirement for clearly setting out claims and their supporting means in appeal briefs.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure erreur de calcul calcul de l'indemnité réparatrice impôt indirect restitutions à la production commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 954 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for reviewing the formal requirements of the appeal conclusions, leading to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 954 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for reviewing the formal requirements of the appeal conclusions, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Imposition of a civil fine on the appellant.

le condamne, envers la Société coopérative de producteur de porcs de la Guadeloupe (Socoporg), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposition of costs and execution fees on the appellant in favor of the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., éleveur, demeurant au Boyer à Sainte-Rose (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société coopérative de producteur de porcs de la Guadeloupe (SOCOPORG), dont le siège est route d'Arnouville à X... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Socoporg ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 1991) d'avoir rejeté l'appel formé contre un jugement ayant confirmé une ordonnance qui avait enjoint à M. Y... de payer à la société coopérative de producteurs de porcs de la Guadeloupe (SOCOPORG) une certaine somme, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait résisté à la demande en paiement dont il était l'objet en faisant valoir, notamment au moyen de l'analyse d'une facture établie par la société, que celle-ci dont il était adhérent demeurait débitrice à son égard de diverses sommes, dont le montant exact ne pouvait être déterminé que par une expertise, correspondant à des erreurs qu'elle avait commises en établissant le taux et l'assiette des impôts indirects prélevés sur le produit de la vente des marchandises qu'elle avait achetées pour son compte ;

qu'il avait ainsi et de toute évidence demandé à la cour d'appel d'opérer après expertise la compensation entre les sommes dont la société était débitrice à son égard et celle qu'elle lui avait réclamée ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'avait pas indiqué en quoi consistait sa réclamation ou sa contestation, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait déposé des conclusions identiques à celles qu'il avait déjà déposées dans une instance consécutive à un appel dirigé contre un autre jugement et qui avait donné lieu à un précédent arrêt, la cour d'appel retient que l'appelant se contente à nouveau de demander une expertise relativement aux factures ayant servi de base à l'ordonnance d'injonction de payer, sans indiquer de façon précise en quoi consiste sa réclamation ou sa contestation, les explications fournies dans ses conclusions concernant une facture différente de celle servant de base à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Société coopérative de producteur de porcs de la Guadeloupe (Socoporg), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.