Legislator Jurisprudence & Législation
92-14936 Généré par l'IA

Spousal Dissolution Appeal Based on Marital Duty Violations

Numéro de cause 92-14936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a divorce proceeding where one spouse sought the dissolution of the marriage based on alleged grave violations of marital duties by the other spouse, a finding affirmed by the appellate court. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's arguments, framed as violations of various Civil Code articles and misinterpretation of the dispute, essentially sought to challenge the trial court's sovereign factual determination that the alleged acts constituted a serious breach of marital obligations and its discretionary assessment under the relevant code provision concerning divorce.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 245 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spousal Dissolution Appeal Based on Marital Duty Violations: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's arguments, framed as violations of various Civil Code articles and misinterpretation of the dispute, essentially sought to challenge the trial court's sovereign factual determination that the alleged acts constituted a serious breach of marital obligations and its discretionary assessment under the relevant code provision concerning divorce.

Mots-clés

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dissolution du mariage manquement au devoir contestation civile devoir d'assistance modification de l'entretien après divorce conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de Mme Yvette, Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant chez M. Francis Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de méconnaissance des termes du litige, dénaturation de conclusions, défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et violation de l'article 245 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les énonciations de l'arrêt aux termes desquelles la cour d'appel a souverainement constaté que les faits allégués constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage, à l'appui de la demande en divorce de Mme X... née Y... et l'appréciation discrétionnaire de l'article 245 du Code civil, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.