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92-14424 Généré par l'IA

Foreclosure Challenge Based on Alleged Debt Satisfaction

Numéro de cause 92-14424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the continuation of a real estate foreclosure initiated by a credit institution, asserting that the debt had been fully settled and seeking the cancellation of the property inscriptions. The lower court had previously rejected this claim, and upon appeal, an expert assessment was ordered. The appellant argued that the appellate court erred by confirming the initial decision based on an imprecise, approximate evaluation of the remaining debt, which included disputed interest calculations and procedural costs, thereby preventing proper verification of the debt's existence. However, the high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign authority in assessing the submitted accounts and concluding that the debtor remained obligated.

Regeste Legislator

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articles 2213 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Foreclosure Challenge Based on Alleged Debt Satisfaction: The lower court had previously rejected this claim, and upon appeal, an expert assessment was ordered. The appellant argued that the appellate court erred by confirming the initial decision based on an imprecise, approximate evaluation of the remaining debt, which included disputed interest calculations and procedural costs, thereby preventing proper verification of the debt's existence. However, the high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign authority in assessing the submitted accounts and concluding that the debtor remained obligated.

Mots-clés

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institutions de crédit crédit immobilier désintéressement du créancier poursuite en réalisation de gage immobilier contestation de la radiation prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed on the losing party following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant au lieudit "Chambreville" à Saint-Sylvain-d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou (CSCMA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (Maine-et-Loire),

2 / de Mme le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Angers, domiciliée en cette qualité au palais de justice à Angers (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Angers ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 février 1992) et les productions, que la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou (la Caisse) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à M. X... ; que, soutenant avoir réglé l'intégralité de sa dette, M. X... a formé un incident tendant à constater que la Caisse avait "épuisé ses droits à son encontre" et à ordonner la radiation des inscriptions ; qu'un jugement l'a débouté de son incident et a fixé une nouvelle date pour l'adjudication ; que M. X... ayant interjeté appel, un premier arrêt a dit cet appel recevable et ordonné une expertise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant au vu de l'expertise ainsi ordonnée, d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'après avoir affirmé qu'à la date du commandement de payer et du dépôt du cahier des charges la saisie immobilière était justifiée par l'existence d'une créance "de l'ordre de cent mille francs (100 000)" et que, par la suite, en dépit d'un dernier versement, la dette de M. X... n'avait pas disparu à cause des deux mille francs (2 000) déduits à tort au 21 novembre 1984 et de la conséquence sur le calcul des intérêts du rétablissement de cette somme au débit, à cause des intérêts de la somme de douze mille francs (12 000) depuis la signification du jugement de 1980, et, enfin, à cause des frais déjà exposés de cette procédure, évalués provisoirement à cinq mille cinq cent deux francs soixante-treize centimes (5 502,73), la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une

liquidation précise de la dette en cause, mais à une évaluation approximative donc incertaine, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si M. X... était encore ou non réellement débiteur à l'égard de la Caisse, en violation des articles 2213 du Code civil et 551 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les comptes qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que M. X... restait débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.