Legislator Jurisprudence & Législation
92-14366 Généré par l'IA

Divorce Decree Affirmed; Spousal Support Cessation Upheld

Numéro de cause 92-14366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected both the principal and incidental appeals concerning a divorce decreed with shared fault, where the appellate court considered, despite procedural objections regarding the timing of filings after the closure of the proceedings, the husband's reconventional claim for divorce and upheld the cessation of the father's spousal support payments and the demand for their restitution once the child began living with him, affirming that the appellate court appropriately determined that neither spouse had suffered actionable prejudice under civil liability for damages.

Regeste Legislator

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article 288 du Code civil, article 293 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 784 du nouveau Code de procédure civile, Art. 293 du Code civil; Divorce Decree Affirmed; Spousal Support Cessation Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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jugement de divorce responsabilité solidaire des époux entretien de l'enfant acte tardif exceptions procédurales tardives production de créance

Dispositions légales citées

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article 288 du Code civil
codecivil
article 293 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par M.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for allocation of damages based on this article.
Art. 784 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to explain why the appellant could not complain about the consideration of late submissions (lack of request for revocation of the closing order).
Art. 293 du Code civil
Cited in the reasoning as the rule that was allegedly violated regarding the suspension of alimony payments.
Art. 1382 du Code civil
Cited in the reasoning concerning the rejection of claims for damages based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for allocation of damages based on this article.

Art. 784 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain why the appellant could not complain about the consideration of late submissions (lack of request for revocation of the closing order).

Art. 293 du Code civil

Cited in the reasoning as the rule that was allegedly violated regarding the suspension of alimony payments.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the rejection of claims for damages based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et maintenu les mesures prises à l'égard de l'enfant par l'ordonnance de non-conciliation dans l'attente de son audition ; qu'appels principal et incident ont été formés contre cette décision ; qu'une ordonnance d'un conseiller à la mise en état a déclaré sans objet la demande de M. Y... concernant le transfert de l'autorité parentale sur l'enfant commun, a rejeté celle relative à la restitution de pensions versées pour l'entretien de cet enfant entre le 12 mars 1990, date à laquelle il est venu vivre chez lui et le 23 avril 1990, date de sa majorité et a, à compter de cette dernière date, supprimé la contribution du père et condamné la mère à verser une contribution à l'entretien de l'enfant ; que cette décision a été déférée à la cour d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de M. Y... alors que, d'une part, en retenant à l'appui de sa décision des faits qui avaient été invoqués pour la première fois, par celui-ci, dans des conclusions déposées et signifiées le 8 octobre 1991, soit le jour de l'audience des plaidoiries, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur un moyen invoqué le jour même de l'audience des plaidoiries sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en ne répondant pas au moyen de Mme X..., selon lequel les faits invoqués contre elle devaient être excusés par les propres fautes de son mari, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les conclusions litigieuses ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée à la même date que celle de l'audience des plaidoiries ;

Et attendu que Mme X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de ces écritures dès lors qu'elle n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ;

Attendu enfin qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a nécessairement estimé que les torts retenus contre Mme X... n'étaient pas excusés par le comportement de son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 4 mars 1991 et condamné Mme X... à restituer à son ex-mari la somme de vingt-quatre mille quatre cent trente francs (24 430) alors que, d'une part, la pension prévue à l'article 288 du Code civil étant attachée au droit de garde et devant être payée à celui des conjoints à qui a été reconnu ce droit jusqu'à ce qu'il lui soit signifiée une décision attribuant la garde de l'enfant à l'autre conjoint, la cour d'appel, en jugeant le contraire, aurait violé l'article 293 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en nerépondant pas aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'elle avait, après que son fils avait quitté son domicile pour résider chez son père, exposé des frais divers relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de sorte qu'en tout état de cause, une compensation devait être opérée entre le montant de cette somme et celle réclamée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est établi que depuis le 12 mars 1990, l'enfant vit chez son père, qui assure depuis son entretien ;

Que c'est dès lors sans violer le texte cité au moyen et en répondant aux conclusions en les rejetant que la cour d'appel a décidé que M. Y... devait être déchargé de la pension versée à son épouse depuis le 12 mars 1990 et que la demande de restitution était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par M. Y... et Mme X..., alors que les fautes commises par un époux ne pouvant le priver du droit à réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'il justifie d'une faute de son conjoint et d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux n'avaient subi aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Attendu que Mme Y... sollicite la même somme en application du même texte ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir l'une ou l'autre demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

REJETTE également les demandes présentées par chacun des époux, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.