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92-14140 Généré par l'IA

Heirs' Intervention Inadmissible in Property Damage Appeal

Numéro de cause 92-14140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case arising from a fatal traffic collision between an employee driving a heavy goods vehicle and a car driven by the deceased, the heirs of the deceased driver intervened on appeal after the initial judgment addressed only the property damage claim of the vehicle owner. The heirs sought compensation for their own damages while contesting their author's fault and the employer's liability. The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling that the intervention was inadmissible because the heirs' claim for personal injury compensation did not directly stem from the original claim concerning only the property damage, nor did it seek the same relief, thus failing to satisfy the procedural requirements for intervention in appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Intervention Inadmissible in Property Damage Appeal: The heirs sought compensation for their own damages while contesting their author's fault and the employer's liability. The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling that the intervention was inadmissible because the heirs' claim for personal injury compensation did not directly stem from the original claim concerning only the property damage, nor did it seek the same relief, thus failing to satisfy the procedural requirements for intervention in appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des héritiers collision mortelle de cujus responsabilité pour cas fortuit biens meubles action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final operative order to award a sum to M. Z... as part of the costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final operative order to award a sum to M. Z... as part of the costs/fees.

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order relates to the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Joana Y..., veuve X...,

2 ) M. David X...,

3 ) M. Michel X..., demeurant tous trois, 298, résidence Pont de Madame à Mérignac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :

1 ) M. Fernand A..., demeurant ...,

2 ) la compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales (GAN), incendies accidents dont le siège est ... (9ème),

3 ) M. Yves Z..., demeurant à Jarnosse, Cuinzier (Loire),

4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) e la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hayan, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A... et du GAN et de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1992), qu'une collision s'est produite entre un ensemble routier appartenant à M. Z... et conduit par M. B..., son employé, et une automobile appartenant à M. A... et conduite par M. X..., lequel est décédé des suites de l'accident ; que M. A... et son assureur, le Groupe des assurances nationales, assignés par M. Z... et condamnés à réparer le préjudice matériel de ce dernier, ayant interprété appel, les ayants droit de M. X... sont intervenus pour demander la réparation de leur propre préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'intervention irrecevable, alors que serait recevable l'intervention en cause d'appel, à la suite du jugement ayant retenu la responsabilité du commettant à raison de la faute de son préposé décédé dans l'accident, des ayants droit de ce préposé contestant la faute de leur auteur et la responsabilité du commettant, et opposant à la demande de l'autre conducteur leur propre créance de réparation, dès lors que cette intervention constitue une défense à la demande originaire et est liée à celle-ci par un lien suffisant ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 554 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal ayant statué sur le préjudice matériel de M. Z... n'a pas eu à connaître d'une demande relative au préjudice des héritiers de M. X... ;

Que, de ces énonciations d'où il résulte que la demande des consorts X... ne procédait pas directement de la demande originaire et ne tendait pas aux mêmes fins, la cour d'appel a exactement déduit que leur intervention n'était pas recevable en appel ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également les consorts X... à payer à M. Z... une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.