Legislator Jurisprudence & Législation
91-13550 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Procedural Challenges in Loan Guarantee Appeal

Numéro de cause 91-13550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed two lower court rulings concerning their liability as guarantors for a company's loans advanced by two financial entities, one acting as the other's agent. The Court of Cassation first declared the appeal against the subsequent corrective order inadmissible due to the petitioners' failure to submit the required statement of grounds within the statutory timeframe. Regarding the principal judgment, the Court rejected the petitioners' arguments that the agent entity lacked standing to sue, ruling that the intervention of the primary creditor on appeal to regularize the procedure, in response to a challenge regarding the agent's standing, was permissible under procedural rules, allowing the judgment to stand in favor of the primary creditor; furthermore, the Court upheld the lower court's finding, based on its sovereign assessment of the evidence, that the guaranteed debts exceeded the amounts covered by the guarantees, despite claims of full payment.

Regeste Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile, articles 126 et 554 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Procedural Challenges in Loan Guarantee Appeal: The Court of Cassation first declared the appeal against the subsequent corrective order inadmissible due to the petitioners' failure to submit the required statement of grounds within the statutory timeframe. Regarding the principal judgment, the Court rejected the petitioners' arguments that the agent entity lacked standing to sue, ruling that the intervention of the primary creditor on appeal to regularize the procedure, in response to a challenge regarding the agent's standing, was permissible under procedural rules, allowing the judgment to stand in favor of the primary creditor; furthermore, the Court upheld the lower court's finding, based on its sovereign assessment of the evidence, that the guaranteed debts exceeded the amounts covered by the guarantees, despite claims of full payment.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie garanties procédurales qualité pour recourir appréciation des preuves dette principale

Dispositions légales citées

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the finding that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal (déchéance) regarding the rectifying order of November 21, 1990.
articles 126 et 554 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for validating the intervention of the CEPME and for upholding the decision concerning the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the finding that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal (déchéance) regarding the rectifying order of November 21, 1990.

articles 126 et 554 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for validating the intervention of the CEPME and for upholding the decision concerning the main appeal.

Condamne les consorts X..., envers le CCME et le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This implicitly applies the procedural rules governing the allocation of costs (though specific articles like Art. 700 CPC or relevant cost provisions are not explicitly cited in the dispositive for the condemnation itself, the general ruling on costs is included as per instructions).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice, Joseph X..., sans profession, demeurant à Brives Charensac (Haute-Loire), quartier de la Gare,

2 / M. Daniel X..., employé, demeurant au Puy (Haute-Loire), Le Pont Espaly Saint-Marcel,

3 / M. Henri X..., charpentier, demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,

4 / M. Joseph X..., demeurant à Cap d'Agde (Hérault), Cap d'Agde Les Marines de Cap, rue du Vent des Dames, en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1990 et 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit :

1 / du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat du Comptoir central de matériel d'entreprise et du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 21 novembre 1990 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que les consorts X... ont formé, le 8 avril 1991, un pourvoi en cassation dirigé à la fois contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 juin 1990 et un arrêt de la même cour du 21 novembre 1990 le rectifiant ;

Attendu qu'ils n'ont remis au greffe qu'un mémoire qui, déposé le 9 septembre 1991, ne contient aucun moyen propre contre l'arrêt du 21 novembre 1990 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de déclarer les consorts X... déchus de leur pourvoi contre cette écision ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rectifié du 27 juin 1990 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié et les productions, que le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME) a consenti à une société deux ouvertures de crédit, dont une en tant que mandataire du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;

que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, le CCME a assigné les consort X..., cautions solidaires devant un tribunal de commerce qui a rendu deux jugements les condamnant à payer les sommes réclamées au titre du solde de chacun des comptes ;

que, sur la requête du CCME et du CEPME, le tribunal a rectifié le jugement n 265 par la mention que le CCME agissait comme mandataire du CEPME ; que les cautions ayant interjeté appel du jugement, le CEPME est intervenu à l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt rectifié d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du CCME pour poursuivre leur condamnation au bénéfice du CEPME et d'avoir mis en conséquence le CCME hors de cause en disant que les condamnations prononcées bénéficieraient au seul CEPME, alors que le défaut de qualité ou de pouvoir d'une personne morale pour en représenter une autre constituant une irrégularité de fond qui peut être invoquée indépendamment de tout grief, et la règle du double degré de juridiction étant d'ordre public, et pouvant par suite être revendiquée par toute partie à un procès sans qu'elle ait à justifier d'un grief particulier, la cour d'appel, en déclarant que les condamnations prononcées à la demande du CCME qui n'avait pas qualité pour agir au nom du CEPME bénéficieraient à ce dernier, non régulièrement représenté en première instance par le CCME, et qui n'était intervenu qu'en cause d'appel, aurait violé la règle du double degré de juridiction ainsi que les articles 33 et suivants, 117, 119, 120, 122, 124, 554 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le CEPME n'ayant pas soumis à la cour d'appel un litige nouveau et n'étant intervenu à l'instance que pour régulariser la procédure, au regard de la fin de non-recevoir, pour défaut de qualité soulevée, c'est à bon droit que l'arrêt, eu égard aux dispositions combinées des articles 126 et 554 du nouveau Code de procédure civile, a estimé l'intervention recevable et a statué au seul bénéfice du CEPME ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt rectifié du 27 juin 1990 :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt rectifié d'avoir confirmé les jugements, alors que, dans leurs conclusions, les consorts X... avaient fait valoir que le CCME et le CEPME avaient été intégralement payés et qu'on ne saurait considérer qu'il a été répondu à ce moyen par la seule constatation que les prêteurs produiraient un décompte faisant état d'une créance supérieure au montant du prêt pour lequel les cautions avaient souscrit leur engagement, de telle sorte que la cour d'appel, en ne recherchant pas si la prétention des organismes prêteurs était ou non fondée, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 2011, 2013 et 2034 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a constaté que les paiements effectués laissaient subsister des créances supérieures au montant des engagements cautionnés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rectificatif du 21 novembre 1990 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rectifié du 27 juin 1990 ;

Condamne les consorts X..., envers le CCME et le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.