Construction Equipment Sale Rescission Upheld Despite Procedural Challenge to Expert Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding the resolution of a construction equipment sale, the appellate court upheld the commercial court's decision to rescind the sale after an expert's report confirmed defects, despite the seller appealing on the grounds that the expert violated the principle of contradiction by not specifically summoning the seller to attend the actual disassembly phase of the inspection conducted at a designated facility, and by failing to respond to arguments that the evaluation for deceit (dol) should be based on the initial purchase order rather than the subsequent invoice. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently addressed the procedural challenges by noting that the parties were present at the initial meeting where the disassembly procedure was agreed upon, and by implicitly rejecting the seller's argument regarding the governing contractual document by basing its findings on the invoice to determine the agreed-upon qualities of the equipment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Construction Equipment Sale Rescission Upheld Despite Procedural Challenge to Expert Inspection: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently addressed the procedural challenges by noting that the parties were present at the initial meeting where the disassembly procedure was agreed upon, and by implicitly rejecting the seller's argument regarding the governing contractual document by basing its findings on the invoice to determine the agreed-upon qualities of the equipment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine service, société anonyme dont le siège est à Auch (Gers), zone industrielle Est, route de Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Guy X..., entreprise de travaux agricoles, demeurant ... (Gers), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Aquitaine service, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Agen, 20 janvier 1992), que M. X... a demandé la résolution de la vente d'un engin de chantier qui lui avait été consentie par la société Aquitaine service (la société) ; qu'après qu'une expertise avait été ordonnée par le juge des référés, un jugement d'un tribunal de commerce a accueilli la demande ; que la société a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction soulevée par la société, alors que, d'une part, en rejetant l'exception de nullité fondée sur le fait que l'expert n'avait pas invité la société à assister au démontage de l'engin dans les locaux de l'entreprise par lui choisie, au prétexte qu'à la première réunion d'expertise à laquelle le vendeur était présent, il avait été décidé que le matériel serait confié à cette entreprise aux fins de démontage et d'établissement d'un devis de réparation, et en considérant ainsi que la société n'avait pas à être spécialement convoquée aux opérations de démontage elles-mêmes qui constituaient pourtant la phase essentielle de l'expertise, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 160 et 162 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société faisait également valoir que l'homme de l'art avait méconnu le principe de la contradiction pour ne l'avoir pas convoquée aux fins de discuter de l'état des pièces après leur démontage, qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la société soutenait encore qu'en confiant à une entreprise le démontage de l'engin et en s'abstenant d'y assister lui-même, le technicien avait délégué sa mission à un tiers, méconnaissant ainsi le principe, posé par l'article 233 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel
l'expert doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée et qu'en délaissant de telles écritures la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que les parties avaient été régulièrement convoquées et étaient présentes lors de la réunion d'expertise au cours de laquelle il avait été décidé que l'engin litigieux serait conduit dans les locaux d'une entreprise déterminée aux fins de démontage partiel et d'établissement d'un devis de réparation, l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente de l'engin et de l'avoir condamnée à rembourser à l'acquéreur le prix d'achat de ce matériel ainsi que le coût de sa réparation, outre des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d'utilisation de ce matériel, alors que, pour apprécier s'il y a eu tromperie sur la qualité de chose vendue, c'est-à-dire dol, il faut se placer à la conclusion du contrat et non à une date postérieure ; que la société avait fait valoir que le document contractuel constatant le contrat de vente était le bon de commande du 22 mars 1989 signé de l'acquéreur et non la facture établie a posteriori ; qu'aucune garantie n'était précisée dans ce bon de commande qui ne comportait pas non plus le numéro de série vendu ; qu'en procédant à une comparaison entre le matériel livré et les mentions figurant sur la facture établie après la conclusion du contrat et la livraison, sans répondre à ces conclusions déterminantes selon lequel le contrat avait été constaté par le bon de commande et non par la facture, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se référant à la facture établie plutôt qu'au bon de commande, pour déterminer les qualités de l'engin sur lesquelles avait porté l'accord des parties au moment de la vente, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquitaine service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.