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92-12787 Généré par l'IA

Shared Fault Divorce and Damages Appeal Upheld

Numéro de cause 92-12787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal regarding a divorce granted at the shared fault of both spouses, where the appellant argued the lower court erred by granting the divorce without adequately weighing the gravity of the husband's conduct against her own, but the court reasoned that by granting a shared fault divorce, the appellate court implicitly found the appellant's faults were not excused by the husband's behavior. Furthermore, the court upheld the denial of the wife's claim for damages based on a distinct injury beyond the dissolution of the marriage, stating the lower court was within its sovereign power to assess evidence showing no such distinct prejudice existed, and also affirmed the lower court's decision to suspend the ruling on compensatory allowance until the parties provided details regarding their respective rights following the liquidation of the marital community, as such property rights are a relevant factor in assessing needs and resources.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, articles 277 et suivants du Code civil, article 688 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 688; Shared Fault Divorce and Damages Appeal Upheld: Furthermore, the court upheld the denial of the wife's claim for damages based on a distinct injury beyond the dissolution of the marriage, stating the lower court was within its sovereign power to assess evidence showing no such distinct prejudice existed, and also affirmed the lower court's decision to suspend the ruling on compensatory allowance until the parties provided details regarding their respective rights following the liquidation of the marital community, as such property rights are a relevant factor in assessing needs and resources.

Mots-clés

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cause de divorce droit à des dommages-intérêts prétention de tiers allocation de mariage droit à la propriété unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The second ground of appeal concerning the rejection of a claim for damages based on this article was considered by the Court.

articles 277 et suivants du Code civil

The third ground of appeal concerning the decision on the request for compensatory allowance, which is based on these articles, was considered by the Court.

article 688 du Code de procédure civile

This article appears to be the general procedural basis for the final disposition (rejection of the appeal), although it is not explicitly stated in the final summary section, based on context of French cassation procedure where rejection implies application of procedural rules for costs.

article 700 du Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the final orders, procedural articles governing the outcome (like Art. 700 for costs in civil procedure) are often implied by the condemnation to costs in the final ruling, however, sticking strictly to explicit citations in the dispositive, only cost articles listed below are confirmed.

article 688

This article (implied procedural basis for rejection) is often cited in the context of the final ruling, but as no explicit procedural rule is cited in the explicit final orders other than costs, only cost articles are confirmed below.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine B., épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre C., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux C.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari sans avoir recherché si les faits retenus à l'encontre de celui-ci ne dépouillaient pas ceux reprochés à Mme B. de la gravité qui pouvait en faire une cause de divorce ;

Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les torts retenus à l'encontre de Mme B. n'étaient pas excusés par le comportement de M. C. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du Code civil, présentée par Mme B. sans avoir recherché si le fait, par celle-ci, d'avoir vécu dans une ambiance traumatisante et d'avoir subi les colères violentes, proches du délire, de son mari n'avait pas entraîné pour elle un préjudice distinct de celui résultant de la disparition du lien conjugal ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme B. n'établit pas un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ;

Que, par ce seul motif qui relève de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir enjoint aux parties de produire un projet d'état liquidatif ou une attestation du notaire liquidateur indiquant le montant des droits des époux dans la communauté et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme B., alors que, pour déterminer le droit à cette prestation, les juges n'ayant pas à tenir compte des droits des conjoints lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel aurait violé les articles 277 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge prend en considération, notamment, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, c'est sans violer les textes cités au moyen que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de Mme B. et enjoint aux parties de faire connaître leurs droits ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martine B., envers M. Jean-Pierre C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.