Indemnification Commission Exceeds Powers by Relying Solely on Criminal Fault Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Indemnification Commission for Victims of Offenses, when determining compensation for a victim's fiancé following a fatal offense, incorrectly based its decision solely on the criminal court's assessment of the victim's fault due to mitigating circumstances, which had already influenced the civil award, instead of independently evaluating the extent of the prejudice to fix the indemnity amount as required by the autonomous compensation scheme established for victims. Consequently, the High Court of Cassation quashed the Commission's decision for exceeding its powers by relying entirely on the penal judgment rather than conducting its own requisite prejudice assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale; Indemnification Commission Exceeds Powers by Relying Solely on Criminal Fault Assessment: Consequently, the High Court of Cassation quashed the Commission's decision for exceeding its powers by relying entirely on the penal judgment rather than conducting its own requisite prejudice assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary legal basis for quashing the decision due to the Commission misunderstanding the scope of its powers in awarding compensation.
This is the operative order declaring the appeal successful by annulling the lower decision.
This procedural order specifies the consequence of the cassation, sending the case back for a new ruling.
This provision dictates the allocation of costs following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de Mlle Djamila Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée à Mlle Y... en raison du décès de son fiancé, victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission), énonce que la cour d'assises avait retenu l'existence de circonstances atténuantes à l'égard de l'auteur ; qu'elle a ainsi retenu la faute de la victime, notamment dans son arrêt civil, en allouant une certaine somme au requérant ;
qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte une nouvelle fois de la faute de la victime qui a été justement appréciée par la cour d'assises, pour exclure tout droit à indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décison pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer l'étendue du préjudice pour fixer le montant de l'indemnité allouée, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, autrement composé ;
Condamne Mlle X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.