Appeal Regarding Back Pay and Damages Dismissed for Factual Misinterpretation and Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, several individuals, appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that rejected their claims for back pay and damages against the appellees. The appellants contended that the lower court had misinterpreted the facts and committed clear errors of law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that misinterpretation of the facts does not constitute grounds for cassation, and further, that the specific argument presented in the appeal brief was inadmissible because it failed to specify which part of the contested decision it criticized and how it was legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon précisé; Appeal Regarding Back Pay and Damages Dismissed for Factual Misinterpretation and Inadmissible Grounds: The appellants contended that the lower court had misinterpreted the facts and committed clear errors of law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that misinterpretation of the facts does not constitute grounds for cassation, and further, that the specific argument presented in the appeal brief was inadmissible because it failed to specify which part of the contested decision it criticized and how it was legally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on procedural grounds regarding the insufficiency of the appeal statement, but no specific article number is cited in the dispositive supporting the rejection of the merits.
The dispositive orders the appellants to pay costs, but the specific legal basis (e.g., CPC article) is not explicitly numbered in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... épouse Y... D...,
2 / Mme Y... épouse E... A...,
3 / Mme Y... épouse X... F...,
4 / Mme Y... épouse C... B...,
5 / M. Marc Y...,
6 / M. Serge Y...,
7 / M. Louis Y...,
8 / M. Frédéric Y..., demeurant ensemble Le Petit Versailles, chemin de Veys, Cuers (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Guy G..., demeurant ..., Noyant (Maine-et-Loire),
2 / de M. Laurent G..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3 / qde M. Vincent G..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1991) de les avoir déboutés de leur demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et a commis des erreurs de droit manifestes ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation du fait ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne précise pas la partie de la décision qu'il critique et en quoi elle encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.