Company Appeal Regarding Denied Adjournment in Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision condemning it to pay an employee various sums, arguing the appellate court erred by declaring it non-appearing and judging the case on its merits despite the company having faxed a request for adjournment which was acknowledged. The highest court rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or deny an adjournment is within the trial judge's discretionary power, and the case records did not show the appellate court had confirmed receipt and acceptance of the adjournment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Company Appeal Regarding Denied Adjournment in Labor Dispute: The highest court rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or deny an adjournment is within the trial judge's discretionary power, and the case records did not show the appellate court had confirmed receipt and acceptance of the adjournment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Villa Saint-Michel, dont le siège est Transnières à Fleury-sur-Andelle (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit Mme Josette X..., demeurant ... à Fleury-sur-Andelle (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Villa Saint-Michel fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société avait sollicité par télécopie le renvoi de l'affaire et qu'il lui en avait été accusé réception de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer la société non-comparante et juger l'affaire au fond ;
Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la cour d'appel ait fait savoir à la société qu'il serait fait droit à sa demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Saint-Michel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.