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92-40592 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Denied Adjournment in Labor Dispute

Numéro de cause 92-40592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision condemning it to pay an employee various sums, arguing the appellate court erred by declaring it non-appearing and judging the case on its merits despite the company having faxed a request for adjournment which was acknowledged. The highest court rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or deny an adjournment is within the trial judge's discretionary power, and the case records did not show the appellate court had confirmed receipt and acceptance of the adjournment request.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company Appeal Regarding Denied Adjournment in Labor Dispute: The highest court rejected the appeal, reasoning that the decision to grant or deny an adjournment is within the trial judge's discretionary power, and the case records did not show the appellate court had confirmed receipt and acceptance of the adjournment request.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire litiges du travail droit à la déconnexion qualité pour recourir licenciement abusif procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne la société Villa Saint-Michel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Villa Saint-Michel, dont le siège est Transnières à Fleury-sur-Andelle (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit Mme Josette X..., demeurant ... à Fleury-sur-Andelle (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Villa Saint-Michel fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société avait sollicité par télécopie le renvoi de l'affaire et qu'il lui en avait été accusé réception de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer la société non-comparante et juger l'affaire au fond ;

Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la cour d'appel ait fait savoir à la société qu'il serait fait droit à sa demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villa Saint-Michel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.