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92-40491 Généré par l'IA

Successor Entity Liability for Pre-Cession Dismissal

Numéro de cause 92-40491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in July 1989 following the judicial receivership of her employer company, appealed a ruling that held the successor entity, which took over management in June 1989 pending the final cession acts signed in September 1989, was her employer at the time of dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal's decision was legally justified solely on the basis that the judgment ordering the transfer of the company's activities stipulated that it would take effect from July 1, 1989, thereby establishing the successor as the employer on the date of the termination.

Regeste Legislator

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Article 87 de la loi du 25 janvier 1985, Article 86 de la loi du 25 janvier 1985, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 7, 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Successor Entity Liability for Pre-Cession Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal's decision was legally justified solely on the basis that the judgment ordering the transfer of the company's activities stipulated that it would take effect from July 1, 1989, thereby establishing the successor as the employer on the date of the termination.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause transfert de patrimoine terme de congé dissolution de la société changement d'emploi destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Article 87 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited in the appellant's argument concerning the applicable employer at the time of dismissal, although the court ultimately based its rejection of the first ground on Article 86 implicitly.
Article 86 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Appeal's decision, upheld by the Supreme Court, was legally justified based on this article concerning the effect date of the asset transfer.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the appellant's request for a sum under this article concerning litigation costs.
Article 7, 16 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the appellant's second ground of appeal regarding the misinterpretation of the dispute, although the court found the decision was not based on misinterpreting the dispute.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's second ground of appeal regarding the misinterpretation of the dispute, although the court found the decision was not based on misinterpreting the dispute.
Article 66 al. 1 LTF
This provision (implicitly Art. 66 al. 1 CPC, as LTF is not the correct code here, but referencing the cost imposition) dictates the condemnation of the appellant to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 87 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited in the appellant's argument concerning the applicable employer at the time of dismissal, although the court ultimately based its rejection of the first ground on Article 86 implicitly.

Article 86 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Appeal's decision, upheld by the Supreme Court, was legally justified based on this article concerning the effect date of the asset transfer.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the appellant's request for a sum under this article concerning litigation costs.

Article 7, 16 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the appellant's second ground of appeal regarding the misinterpretation of the dispute, although the court found the decision was not based on misinterpreting the dispute.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's second ground of appeal regarding the misinterpretation of the dispute, although the court found the decision was not based on misinterpreting the dispute.

Article 66 al. 1 LTF

This provision (implicitly Art. 66 al. 1 CPC, as LTF is not the correct code here, but referencing the cost imposition) dictates the condemnation of the appellant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant impasse la Poponatière à Villars-les-Dombes (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de :

1 / la société anonyme Gestion et de promotion sociale, dont le siège social est Château de Granel à Capendu (Aude),

2 / M. Henri-Jean Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Aude),

3 / M. Georges Z..., administrateur, demeurant ... (Aude),

4 / ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Gestion et de promotion sociale, de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1991), la société de Gestion et de promotion d'action sociale (la société), a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1988 ;

que le jugement du 19 juin 1989 a arrêté le plan de cession des actifs de la société au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Alet et du Canton de Couiza (Sivom), avec entrée en jouissance le 1er juillet 1989, et reprise des contrats de travail des salariés ; qu'en application de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire de la société a confié au Sivom le 21 juin 1989, la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession ; que les actes ont été signés le 15 septembre 1989 ; que Mme X..., directrice d'un centre de la société, ayant été licenciée le 21 juillet 1989 par le Sivom, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la société le paiement du salaire de juillet 1989 et la remise sous astreinte du bulletin de paie correspondant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que, lors du licenciement, l'employeur de Mme X... était le Sivom et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, en faisant application du seul article 86 de la loi du 25 janvier 1985, sans tenir compte des effets légaux du report de la concrétisation des actes de cession, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 87 de cette même loi, dont l'application n'était pas même déniée ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement ordonnant la cession des activités de la société à la Sivom prendrait effet au 1er juillet 1989 ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de déplacement alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, le bien fondé de la demande n'étant pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7, 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait, a jugé que la demande n'était pas fondée ;

Sur la demande formée par Mme X... concernant l'article 700 :

Attendu que Mme X... demande une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.