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92-10079 Généré par l'IA

Social Security Tribunal of Paris Family Allowance Contribution Collection Order Excessive Penalty Appeal

Numéro de cause 92-10079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the Social Security Tribunal of Paris which upheld a collection order for family allowance contributions and late penalties issued by the social security collection agency, where the tribunal merely stated the claim in the order was founded in principle and amount. The high court quashed the tribunal's judgment because it failed to address the appellant's specific arguments that the late payment penalties were excessive, given a subsequent reduction in the principal contribution amount, thus violating the procedural requirement to rule on all contentions raised by the parties.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Social Security Tribunal of Paris Family Allowance Contribution Collection Order Excessive Penalty Appeal: The high court quashed the tribunal's judgment because it failed to address the appellant's specific arguments that the late payment penalties were excessive, given a subsequent reduction in the principal contribution amount, thus violating the procedural requirement to rule on all contentions raised by the parties.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale allocation familiale ordre de paiement créance de cotisation procédure en assurances sociales cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article as the basis for quashing the lower court's decision for failing to adequately respond to the appellant's arguments.
aux dépens
The URSSAF de Paris was ordered to pay the costs incurred by Mr. Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article as the basis for quashing the lower court's decision for failing to adequately respond to the appellant's arguments.

aux dépens

The URSSAF de Paris was ordered to pay the costs incurred by Mr. Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...Hôpital à Paris (13e), en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ETI (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., agent commercial, a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF, le 27 avril 1989, pour obtenir paiement de cotisations d'allocations familiales et de majorations de retard y afférentes dues pour l'année 1987, au titre du régime des employeurs et travailleurs indépendants ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que "la créance en contrainte, telle qu'elle résulte des dernières conclusions de la Caisse, est fondée en son principe et son montant" ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que les majorations de retard étaient excessives, compte tenu de la réduction par la Caisse du montant de la cotisation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Condamne l'URSSAF ETI de Paris, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.