Legislator Jurisprudence & Législation
92-42207 Généré par l'IA

Succession of Economic Entity in Service Contract Transfer

Numéro de cause 92-42207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees, whose security service contract with their employer was transferred to a new provider, sought payment of notice indemnity and issuance of termination documents after the new provider did not hire them. The employer argued that the security service constituted an economic entity that should have been transferred under the relevant Labor Code article, thus relieving the original employer of liability. The Court of Cassation rejected this appeal, finding that the labor court correctly ruled that the change in service provider did not result in the transfer of an identifiable economic entity whose activity was continued or taken over, thereby legally justifying the original employer's liability.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Art. L. 122-12 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Succession of Economic Entity in Service Contract Transfer: The employer argued that the security service constituted an economic entity that should have been transferred under the relevant Labor Code article, thus relieving the original employer of liability. The Court of Cassation rejected this appeal, finding that the labor court correctly ruled that the change in service provider did not result in the transfer of an identifiable economic entity whose activity was continued or taken over, thereby legally justifying the original employer's liability.

Mots-clés

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résiliation de contrat émission de papiers-valeurs fournisseur de services de paiement pacte successoral d'attribution transfert des rapports de travail contrat de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-12 du Code du travail

The rejection of the appeal is based on the finding that the change of service provider did not involve the transfer of an economic entity, which contradicts the Appellant's claim based on this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société SAS Delta, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation des jugements rendus le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Laon (section activités diverses), au profit de :

1 / M. Lionel A..., demeurant à Mortiers (Aisne), ...,

2 / M. Xavier Z..., demeurant à Festieux (Aisne), ...,

3 / M. Michel X..., demeurant à Dercy (Aisne), ...,

4 / M. Jean-Marc Y..., demeurant à Crépy-en-Laonnois (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-42.207, D 92-42.208, E 92-42.209, F 92-42.210 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 27 janvier 1992), le marché de gardiennage du magasin Rond point de Laon, a été confié à la société SAS Delta, puis à une autre entreprise ; que MM. Y..., X..., Z... et A..., salariés de la société SAS Delta affectés à ce gardiennage, n'ont pas été repris par le nouveau titulaire du marché et ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail ;

Attendu que la société SAS Delta fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et ordonner la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, le service de gardiennage constituait en soi une entité économique reprise par le nouveau titulaire du marché et que le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé l'article L. 122-12 du Code du travail en statuant comme il l'a fait ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le changement de prestataire de service n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SAS Delta, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.